Annulment of Residence Permit Rejection for Insufficient Examination of Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of the administrative decision that "closed without follow-up" his request for a residence permit, arguing that the authority failed to consider all legal grounds cited in his submission, despite primarily referencing being the spouse of a French national. The court annulled the decision because the authority relied solely on the lack of a long-stay visa required for the spousal ground while failing to examine the other submitted legal bases (Articles L. 423-23 and L. 435-1 of the Code relating to the entry and stay of foreigners), constituting a serious lack of examination of the personal situation. Consequently, the court ordered the competent prefect to register the permit application within one month and awarded the applicant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 3; Annulment of Residence Permit Rejection for Insufficient Examination of Legal Grounds: The court annulled the decision because the authority relied solely on the lack of a long-stay visa required for the spousal ground while failing to examine the other submitted legal bases (Articles L. 423-23 and L. 435-1 of the Code relating to the entry and stay of foreigners), constituting a serious lack of examination of the personal situation. Consequently, the court ordered the competent prefect to register the permit application within one month and awarded the applicant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the State to pay a sum to M. B under this provision.
This provision is cited in Article 3 for ordering the payment of costs to M. B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 26 décembre 2022 et 14 mars 2024, M. C B, représenté par Me Diallo-Missoffe, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable faute de décision faisant grief.
Par ordonnance du 19 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 20 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Israël ;
- les observations de Me Le Guernevé substituant Me Diallo-Missoffe, représentant M. B.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né 29 décembre 1984, a sollicité le 21 octobre 2022 la régularisation de sa situation. Par une décision du 27 octobre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a " classé sans suite " sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour classer sans suite la demande de titre de séjour de M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que celui-ci devait présenter un visa de long séjour à l'appui de sa demande ou justifier de son entrée régulière, étant donné qu'elle était formulée en tant que conjoint de français. Toutefois, le requérant soutient, sans être contredit par le préfet, que bien que le formulaire rempli sur " démarches-simplifiees.fr " mentionne effectivement ce fondement, il a annexé à sa demande en ligne un courrier de son conseil précisant que sa demande reposait également sur les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. B doit être regardé comme étant titulaire d'une décision de refus d'enregistrement qui, dès lors que le préfet s'est abstenu de prendre en compte tous les fondements juridiques de la demande, est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 27 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a " classé sans suite " sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et ce, sans qu'il y ait besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis), qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 27 octobre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. B dans la mesure où ce dernier l'aura déposée complète au guichet de la préfecture et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. B une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
Le rapporteur,
M. Israël
La présidente,
Mme DelamarreLa greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.