Application for Provisional Measures Regarding Implicit Rejection of Stay Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the prefect to respond to his title of stay renewal application, filed online in June 2022, and to issue a receipt and return authorization, arguing urgency due to long processing times preventing employment and necessary travel. The court rejected the request made under Article L. 521-3 of the administrative justice code because the four-month statutory period for the administration to rule on the application had elapsed, resulting in an implicit rejection decision, which means that ordering the administration to act would effectively obstruct the execution of that existing implicit rejection, a situation beyond the scope of the provisional measures authorized by that article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-3 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article 1er; Application for Provisional Measures Regarding Implicit Rejection of Stay Renewal: The court rejected the request made under Article L. 521-3 of the administrative justice code because the four-month statutory period for the administration to rule on the application had elapsed, resulting in an implicit rejection decision, which means that ordering the administration to act would effectively obstruct the execution of that existing implicit rejection, a situation beyond the scope of the provisional measures authorized by that article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the rejection of the applicant's request.
This article formed the legal basis invoked by the applicant for the relief sought, which the court ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Seine-Saint-Denis de répondre à sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 25 juin 2022 sur la plateforme internet de la préfecture ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé et une autorisation de retour en France pour le retrait de son diplôme.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'instruction est particulièrement longue et qu'il n'a aucune réponse de l'administration malgré ses relances ;
- sa demande est utile dès lors que sans réponse à sa demande il ne peut obtenir un emploi en France ; par ailleurs, il a dû regagner son pays d'origine pour une urgence familiale et ne peut revenir en France sans régularisation préalable de sa situation administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de répondre à sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 25 juin 2022 sur la plateforme internet de la préfecture.
Sur les conclusions fondées sur l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prononcer toute mesure, à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
4. D'autre part, aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ".
5. Il résulte de l'instruction que M. A établit avoir fait procéder à l'enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 25 juin 2022. Le requérant déclare en outre qu'à la demande de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 7 juillet 2022, il a procédé à l'envoi de pièces complémentaires le 12 juillet 2022 afin de régulariser son dossier. En application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis disposait d'un délai de quatre mois pour instruire sa demande de titre de séjour. En l'absence de réponse du préfet dans ce délai, et conformément aux dispositions précitées, une décision implicite de rejet est née.
6. Il suit de là que la mesure sollicitée par le requérant aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet, qu'il est loisible à l'intéressé de contester, s'il s'y croit fondé par la voie d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un référé suspension. Dès lors, les conclusions de M. A ne sont pas de la nature de celles que le juge des référés peut prononcer sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 février 2023.
La juge des référés,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2218397