Annulment of Expulsion Order Due to Failure to Register Asylum Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court provisionally granted legal aid to a national of Afghanistan who sought the annulment of a prefectural order dated December 22, 2022, compelling him to leave French territory without delay, setting a destination country, and imposing a two-year re-entry ban. The Tribunal administratifs ruled that the expulsion order was illegal because the administrative authority had failed to comply with legal provisions requiring the registration of an asylum application when the individual clearly expressed the wish to claim asylum and had a scheduled appointment to do so, which legally bars the prefectural authority from issuing an expulsion measure before a decision on that asylum application is made; consequently, the challenged order, including its associated decisions, was annulled, while concluding that an injunction for a residence permit was unnecessary due to the subsequent issuance of an asylum application certificate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Expulsion Order Due to Failure to Register Asylum Application: The Tribunal administratifs ruled that the expulsion order was illegal because the administrative authority had failed to comply with legal provisions requiring the registration of an asylum application when the individual clearly expressed the wish to claim asylum and had a scheduled appointment to do so, which legally bars the prefectural authority from issuing an expulsion measure before a decision on that asylum application is made; consequently, the challenged order, including its associated decisions, was annulled, while concluding that an injunction for a residence permit was unnecessary due to the subsequent issuance of an asylum application certificate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant provisional legal aid.
Cited in the reasoning as the basis for the annulment of the removal order because the applicant had expressed a wish to seek asylum.
Cited in the reasoning as the basis for the annulment of the removal order concerning the right to asylum application processing.
Cited in the reasoning as the basis for the annulment of the removal order concerning the right to stay for asylum seekers.
Cited in the reasoning as the basis for the annulment of the removal order concerning the provisional residence authorization.
Cited in the reasoning regarding the authority competent to register asylum requests.
Cited in the reasoning regarding the orientation of the asylum applicant to the competent authority.
Cited in the reasoning regarding accelerated procedure conditions, which supports the context for the annulment.
Cited in relation to the award of costs to the lawyer, as provided in Article 3 of the final decision.
Cited in Article 3 of the final decision regarding the obligation for the State to pay costs to the lawyer.
The explicit order granting provisional legal aid.
The explicit order annulling the administrative decision.
The explicit order concerning the payment of costs to the lawyer based on Article L. 761-1 CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 24 décembre 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 6 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Vannier, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 22 décembre 2022 par lequel le préfet de Police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut, si l'aide juridictionnelle n'était pas accordée, de lui verser cette somme.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet et particulier de sa situation ;
- il a méconnu son droit d'être entendu ;
- il a méconnu son droit au maintien sur le territoire français, dès lors qu'à la date d'édiction de l'arrêté attaqué, il s'apprêtait à déposer une demande d'asile.
Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions des 1° et 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 27 février 2023, le préfet de Police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 février 2023 :
- le rapport de M. B,
- les observations de Me Vannier, pour M. C, absent ;
- le préfet de Police n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant afghan, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet de Police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans le cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant
demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre
sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, à la
détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un
apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ".
Aux termes de l'article L. 521-7 du même code : " Lorsque l'enregistrement de sa demande
d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les
conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'État. La durée
de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. / La délivrance de
cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas
mentionnés à l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d
du 2° de l'article L. 542-2. / Cette attestation n'est pas délivrée à l'étranger qui demande l'asile
à la frontière ou en rétention ". L'article L. 541-1 de ce code dispose : " Le demandeur d'asile
dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa
demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit
de se maintenir sur le territoire français ". Enfin, aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides,
vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas
échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ".
5. D'autre part, aux termes de l'article R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile : " () lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire
français, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet de
département () ", et aux termes de l'article R. 521-4 du même code : " Lorsque l'étranger se
présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des
services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander
l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente. () Ces autorités fournissent à l'étranger les
informations utiles en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile et dispensent pour cela la
formation adéquate à leurs personnels ".
6. Enfin, L'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; 4° Le demandeur ne présente une demande d'asile qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement () ".
7. Les dispositions mentionnées aux points 4 et 5 ont pour effet d'obliger l'autorité de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer, une demande d'admission au séjour, lorsqu'un étranger, à l'occasion de son interpellation, formule une première demande d'asile ou informe de l'existence d'une telle demande. Par voie de conséquence, elles font légalement obstacle à ce que l'autorité préfectorale fasse usage des pouvoirs que lui confèrent les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en matière d'éloignement des étrangers en situation irrégulière avant qu'il ait été statué sur cette demande d'admission au séjour au titre de l'asile. Ce n'est que dans l'hypothèse où la demande d'admission au séjour a été préalablement rejetée sur le fondement des c et d du 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que cette autorité peut, le cas échéant, sans attendre que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait statué, prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de l'étranger.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C avait rendez-vous le 28 décembre 2022 en vue du dépôt de sa demande d'asile, laquelle a été enregistrée le 2 janvier 2023. M. C a indiqué ces éléments lors de son audition par les services de police le 22 décembre 2022, puisqu'il a déclaré qu'il était de nationalité afghane et qu'il avait choisi de venir en France " car [sa] vie était en danger dans son pays " et " avoir un rendez-vous à la préfecture le 28 décembre 2022 " à cet effet. Il ressort ainsi de ses déclarations lors de son audition que M. C a clairement exprimé le souhait de demander l'asile en France. Par suite, l'autorité administrative ne pouvait pas obliger l'intéressé à quitter le territoire français sans méconnaitre les dispositions, citées ci-dessus aux points 4 et 5, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que cette décision doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions composant l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
9. M. C a produit l'attestation de demande d'asile qui lui a été délivrée le 2 janvier 2023, et dont il n'est pas allégué qu'elle aurait cessé de produire des effets, malgré sa date d'expiration le 1er février 2023. Dans ces conditions, l'exécution du présent jugement n'appelle mesure supplémentaire d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C doivent en conséquence être rejetées.
Sur les frais du litige :
10. M. C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Vannier, conseil du requérant, sous réserve, d'une part, de l'admission définitive de ce dernier à l'aide juridictionnelle et, d'autre part, de la renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l'Etat. Dans le cas contraire, l'Etat versera directement au requérant la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 22 décembre 2022 du préfet de Police est annulé.
Article 3 : L'Etat versera à Me Vannier une somme de 1 000 euros sous réserve, d'une part, de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et, d'autre part, de la renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l'Etat. Dans le cas contraire, l'Etat versera directement au requérant la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Vannier et au préfet de Police.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
J. B La greffière,
Signé
D. Ferreira
La République mande et ordonne le préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.