Legislator Jurisprudence & Législation
2218385 Généré par l'IA

Doctoral Student v. Police Prefect (Talent Passport Refusal)

Numéro de cause 2218385
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal was petitioned to annul a police prefect's decision refusing to issue a "talent passport - researcher" residence permit to a doctoral student who had already obtained a long-stay visa from the consulate. The court ruled that the police prefect lacked jurisdiction to refuse the permit because, under the relevant regulations concerning the "talent passport - researcher" category for those residing outside of France when applying, the decision authority rested with the diplomatic or consular authority once the visa was issued, establishing a situation of bound competence for the prefect upon the applicant's subsequent arrival in France. Consequently, the refusal decision was annulled, and the prefect was ordered to issue the residence permit and a temporary work authorization immediately, as no subsequent factual or legal changes prevented issuance.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 421-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, Art. L. 911-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Doctoral Student v. Police Prefect (Talent Passport Refusal): The court ruled that the police prefect lacked jurisdiction to refuse the permit because, under the relevant regulations concerning the "talent passport - researcher" category for those residing outside of France when applying, the decision authority rested with the diplomatic or consular authority once the visa was issued, establishing a situation of bound competence for the prefect upon the applicant's subsequent arrival in France. Consequently, the refusal decision was annulled, and the prefect was ordered to issue the residence permit and a temporary work authorization immediately, as no subsequent factual or legal changes prevented issuance.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police passeport juridiction consulaire autorité administrative droit de cité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
article L. 421-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle viole les dispositions de l'article L. 421-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 7 de la directive (UE) 2016/801 du
article L. 911-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. L. 911-1 du code de justice administrative
Applied to grant the injunction ordering the prefect to issue the residency permit and temporary authorization.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited for ordering the State to pay costs (somme de 1 000 euros) to the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article establishes the scope of authority for issuing the 'passeport talent-chercheur' residency permit, forming the basis for annulling the prefect's decision.

Art. L. 911-1 du code de justice administrative

Applied to grant the injunction ordering the prefect to issue the residency permit and temporary authorization.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited for ordering the State to pay costs (somme de 1 000 euros) to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er septembre 2022 et 10 décembre 2022, ce dernier n'ayant pas fait l'objet d'une communication, Mme C D, représentée par

Me Paradeise, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 août 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer d'un titre de séjour portant la mention " passeport talent - chercheur " ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention " passeport talent - chercheur ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ainsi que, dans l'attente de ce titre de séjour, un document provisoire autorisant son séjour et son travail, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, un document provisoire autorisant son séjour et son travail, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

- elle méconnaît l'instruction du ministre de l'intérieur du 28 février 2019 ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle viole les dispositions de l'article L. 421-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 7 de la directive (UE) 2016/801 du

11 mars 2016 ;

- elle ne constitue pas une décision de retrait.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :

- le rapport de Mme E,

- et les observations de Me Paradeise, avocate de Mme D.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, épouse A B, ressortissante tunisienne née le 27 octobre 1984, doctorante en sciences du langage, a déposé auprès du consulat de France à Tunis une demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur ", sur le fondement de l'article L. 421-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, afin de pouvoir accéder à des ressources, notamment informatiques, uniquement disponibles au laboratoire de recherche de l'université Paris XII-Sorbonne Paris Nord, avec laquelle elle a conclu une convention d'accueil. Le 22 février 2022, le consulat lui a délivré un visa long séjour portant la mention " L. 313-20, 4° " et indiquant " carte de séjour à solliciter ". Après son arrivée en France le 18 mars 2022, elle a sollicité la délivrance de son titre de séjour sur la plateforme de l'ANEF le 22 mars 2022. Par courrier du 20 mai 2022, la préfecture l'a informé qu'elle envisageait de lui refuser la carte de séjour sollicitée et l'a invitée à faire part de ses observations. Mme D a répondu par un courrier en date du 3 juin 2022. Par une décision du 9 août 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer la carte de séjour demandée. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention () " passeport talent-chercheur ", () prévue aux articles () L. 421-13 à L. 421-21 () réside hors de France, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par l'autorité diplomatique et consulaire. / La carte de séjour est remise à l'étranger par le préfet du département où l'étranger a établi sa résidence en France ou, à Paris, par le préfet de police, sur présentation de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention

" passeport talent ". () ".

3. Il résulte des dispositions précitées que, pour la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " passeport talent - chercheur ", le préfet de police se trouve en situation de compétence liée. En l'espèce, le préfet de police ne pouvait donc reprendre l'instruction de la demande de Mme D, dès lors que le consulat de Tunis lui avait délivré un visa long séjour portant la mention " L. 313-20, 4° " et indiquant " carte de séjour à solliciter ", sans que puisse être opposée la circonstance que le préfet a sollicité, par mail, les services du consulat afin de ne pas délivrer le titre. Dans ces conditions, Mme D est fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article R. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 9 août 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à Mme D une carte de séjour portant la mention " passeport talent-chercheur " doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, compte-tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que la carte de séjour portant la mention " passeport talent-chercheur " soit délivrée à Mme D sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a également lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme D, dans l'attente de la délivrance du titre de séjour, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme D, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 9 août 2022 du préfet de police est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une carte de séjour portant la mention " passeport talent-chercheur " à Mme D dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme D une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente de la délivrance de sa carte de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'Etat versera à Mme D la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, épouse A B, au préfet de police et à Me Paradeise.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Ladreyt, président,

M. Gandolfi, premier conseiller,

Mme Leravat, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023.

La rapporteure,

C. E

Le président,

J-P. LADREYT

La greffière,

L. SUEUR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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