Legislator Jurisprudence & Législation
2218382 Généré par l'IA

Refusal to Renew Residence Permit Annulled Due to Undervalued Proof of Parental Support

Numéro de cause 2218382
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled the prefect's decision of October 25, 2022, which refused to renew an applicant's residence permit as the parent of a French minor child, finding that the refusal erroneously dismissed evidence demonstrating the French father's effective contribution to the child's upkeep and education, as proven by financial transfers and an affidavit, thereby violating the provisions of Article L. 423-7 of the Code relating to the entry and stay of foreigners. Consequently, the court ordered the prefect to issue the applicant a residence permit for private and family life within two months and to provide a temporary authorization to stay in the interim, while also awarding the applicant €1,100 in legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, article 316 du code civil; Refusal to Renew Residence Permit Annulled Due to Undervalued Proof of Parental Support: 423-7 of the Code relating to the entry and stay of foreigners. Consequently, the court ordered the prefect to issue the applicant a residence permit for private and family life within two months and to provide a temporary authorization to stay in the interim, while also awarding the applicant €1,100 in legal costs.

Mots-clés

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autorisation familiale entretien de l'enfant soutien financier enfant mineur frais administratifs annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the dispositive for ordering the State to pay costs (Article 3).
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour a méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article 371-2 du code civil
codecivil
article 316 du code civil
codecivil
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision forms the main legal basis for annulling the administrative decision and granting the residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive for ordering the State to pay costs (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Besse, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle est dépourvue de base légale ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit ;

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Par une ordonnance en date du 7 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante nigériane née le 25 janvier 1981, est entrée sur le territoire français le 9 septembre 2015. Par un jugement en date du 22 octobre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a d'une part, annulé l'arrêté du 24 novembre 2020 refusant de lui délivrer un titre de séjour et d'autre part, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de sa situation. Dans le cadre de ce réexamen, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 25 octobre 2022, dont Mme A demande l'annulation, refusé de faire droit à sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Selon l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée sur le territoire français le 9 septembre 2015 et justifie ainsi de 7 ans de présence à la date de la décision attaquée. Elle est mère d'un enfant né le 17 juin 20217 de sa relation avec un ressortissant français dont elle est séparée. Elle a été mise en possession d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français du 13 novembre 2018 au 10 avril 2020. Pour refuser, le renouvellement du titre de séjour de la requérante en qualité de parent d'un enfant de nationalité française, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'elle ne justifiait pas de la contribution effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant par son père français. Cependant, il est constant que le père français de l'enfant de Mme A a réalisé des virements et des transferts au bénéfice de cette dernière entre fin 2020 et fin 2022. En outre, la requérante verse au débat une attestation du père français de son enfant en date du 8 avril 2022 indiquant qu'il contribue à son entretien et rend visite régulièrement à son fils. Il s'ensuit, que Mme A justifie que le père français de son enfant contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ce dernier. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour a méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 25 octobre 2022 implique nécessairement que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à Mme A un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à Mme A d'une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 octobre 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme A une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 9 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Delamarre, présidente,

- M. Israël, premier conseiller,

- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.

La rapporteure,

M. Caldoncelli-Vidal La présidente,

A-L. Delamarre

La greffière,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.