Legislator Jurisprudence & Législation
2218374 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Upheld Due to Criminal Record and Threat to Public Order

Numéro de cause 2218374
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected an appeal seeking annulment of an administrative decision that refused to issue a residence permit to an individual, finding that the initial refusal was valid despite the appellant's familial ties to French nationals. The court reasoned that the decision was not flawed by an incompetent signatory, lack of motivation, or failure to consult the residence permit commission, as the latter was unnecessary given the prior unfavorable opinion and lack of new elements. Crucially, the court upheld the refusal based on the appellant's history of criminal convictions and recent conduct, concluding that his presence in France constituted a continuing threat to public order, which justified the denial of the permit and outweighed considerations under Article 8 of the ECHR and the best interests of the child principle.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Refusal of Residence Permit Upheld Due to Criminal Record and Threat to Public Order: The court reasoned that the decision was not flawed by an incompetent signatory, lack of motivation, or failure to consult the residence permit commission, as the latter was unnecessary given the prior unfavorable opinion and lack of new elements. Crucially, the court upheld the refusal based on the appellant's history of criminal convictions and recent conduct, concluding that his presence in France constituted a continuing threat to public order, which justified the denial of the permit and outweighed considerations under Article 8 of the ECHR and the best interests of the child principle.

Mots-clés

Généré par l'IA
menace pour l'ordre public autorisations de séjour infraction pénale annulation de la naturalisation facilitée insoumission à une décision de l'autorité expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited by the applicant in their initial claims (point 3 of the claims) but is not explicitly mentioned in the final dispositive orders (Articles 1 and 2) as being applied for costs, therefore it is excluded based on the rules.
article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée
This order explicitly rejects the entirety of the applicant's requests, concluding the case.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

This order explicitly rejects the entirety of the applicant's requests, concluding the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant in their initial claims (point 3 of the claims) but is not explicitly mentioned in the final dispositive orders (Articles 1 and 2) as being applied for costs, therefore it is excluded based on the rules.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, M. D A B, représenté par Me Luciano, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " parent d'enfant français " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation sous le même délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté attaqué :

- a été signé par une autorité incompétente ;

- est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;

- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A B n'est fondé.

Par ordonnance du 19 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 20 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Israël ;

- les observations de Me Luciano, représentant M. A B.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant tunisien né le 5 août 1991, a sollicité le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dont il était titulaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 30 juillet 2021, décision confirmée par le tribunal administratif de Montreuil le 22 avril 2022. En revanche, la décision du 31 mars 2022 portant obligation de quitter le territoire français a été annulée par cette même juridiction le 30 mai 2022, jugement assorti d'une injonction à réexamen. Par décision du 24 octobre 2022, dont M. A B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a maintenu son refus de titre de séjour.

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-2867 du 17 octobre 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 18 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. E, chef du bureau du contentieux, à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour assorties ou non d'une obligation de quitter le territoire français qui font suite à une injonction de réexamen prononcée par une décision de justice, comme tel est le cas en l'espèce. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

4. La décision litigieuse du préfet de la Seine-Saint-Denis comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est suffisamment motivée même si elle ne reprend pas l'ensemble des éléments dont M. A B entend se prévaloir. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'avant de prendre la décision contestée, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. A B à l'aune des informations portées à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen complet de la situation de l'intéressé doit être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".

7. Il est constant que M. A B a été entendu par la commission du titre de séjour le 27 mai 2021 et que cette dernière a émis un avis défavorable à la délivrance du titre de séjour sollicité par ce dernier. M. A B ne fait état d'aucun élément nouveau par rapport à sa situation telle qu'elle se présentait lors de l'examen de son dossier par la commission du titre de séjour. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au préfet, dans un tel cadre, de saisir de nouveau la commission du titre de séjour du cas de M. A B. Par suite, ce dernier n'était pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'irrégularité en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour.

4. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a été condamné à sept reprises entre 2011 et 2018 à des peines d'emprisonnement comprises entre trois et huit mois, pour des faits de violence avec arme ou encore de vols. Il en ressort également que la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable le 27 mai 2021 à son admission au séjour au motif tiré de son absence de conviction sur les efforts d'intégration allégués par le requérant. Par ailleurs, l'intéressé ne conteste pas avoir été interpellé le 30 mars 2022 pour des faits de conduite se véhicule sans permis ni assurance. Dans ces conditions, le requérant, qui a fait l'objet de condamnations pénales régulières depuis son entrée en France, ainsi que d'une interpellation récente, ne démontre pas que la menace à l'ordre public qu'il représente n'est plus actuelle. Par suite, il n'est pas fondé pas à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur d'appréciation en estimant que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.

6. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de la menace à l'ordre public que représente sa présence en France.

7. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Si M. A B se prévaut de son concubinage avec une ressortissante française, de la naissance de leur enfant de nationalité française en 2015, de celle de deux autres enfants français nés d'une précédente union en 2013 et 2014, et de l'ancienneté de son séjour en France depuis son entrée en 2011, il n'est pas fondé, compte tenu de la menace à l'ordre public que sa présence représente, à soutenir que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis a porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée à son but de préservation de l'ordre public et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. En huitième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

10. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que M. A B n'est pas fondé à soutenir que le refus de renouvellement de son titre de séjour, fondé sur la menace à l'ordre public que sa présence représente, porte à l'intérêt supérieur de ses enfants une atteinte prohibée par les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

11. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Delamarre, présidente,

M. Israël, premier conseiller,

Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.

Le rapporteur,

M. Israël

La présidente,

Mme DelamarreLa greffière,

Mme C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.