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2218358 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer Annulled Due to Incomplete Interview Report

Numéro de cause 2218358
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court provisionally granted legal aid to an asylum seeker who contested an administrative order for his transfer to Romanian authorities under the Dublin Regulation, based on the fact that the prefect failed to produce the complete individual interview report, thereby preventing the court from verifying compliance with the required procedural guarantees of the regulation, leading to the annulment of the transfer decision and an order for the prefect to re-examine the asylum seeker's situation within one month.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Transfer Annulled Due to Incomplete Interview Report: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit G le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit G la juridiction compétente ou son président ".

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite examen de la demande d'asile ordre de transfert Dublin détention aux fins de transfèrement honoraires d'avocat révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge, pour son conseil, de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou, à titre subsidiaire.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013
The annulment of the transfer decision was based on the applicant being deprived of the guarantee provided by this article concerning the individual interview.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the basis for granting provisional legal aid in the context of the case.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer.
Article 1er
Order provision admitting the applicant to provisional legal aid.
Article 2
Order provision annulling the challenged prefectural decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013

The annulment of the transfer decision was based on the applicant being deprived of the guarantee provided by this article concerning the individual interview.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for granting provisional legal aid in the context of the case.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer.

Article 1er

Order provision admitting the applicant to provisional legal aid.

Article 2

Order provision annulling the challenged prefectural decision.

Article 4

Order provision imposing costs on the State in favor of the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

G une requête et un mémoire enregistrés les 23 décembre 2022 et 4 janvier 2023, M. B E F, représenté G Me Sarhane, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022, G lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de son transfert aux autorités roumaines ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros G jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge, pour son conseil, de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou, à titre subsidiaire.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation et d'un d'examen sérieux sur sa situation personnelle ;

- il méconnaît les articles 4 et 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- il appartiendra au préfet de justifier de l'existence et de la régularité de la saisine des autorités roumaines ;

- il méconnaît l'article 26§3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- il méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement et du Conseil ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la non-application de l'article 3

G un mémoire en défense enregistré le 30décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête comme infondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application des articles L. 614-7 à L. 614-13 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Tukov, magistrat désigné ;

- les observations de Me Meite substituant Me Sarhane, représentant M. E F présent à l'audience assisté d'un interprète en bengali M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête G les mêmes moyens qu'il développe ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. E F, ressortissant bangladais né en 2001 à Feni, a déposé une demande d'asile en France le 12 septembre 2022. A cette occasion, il a été révélé, à la suite de son passage à la borne Eurodac, qu'il avait déposé une demande d'asile auprès des autorités roumaines le 25 août 2022. Le 15 septembre 2022, ces autorités ont été saisies d'une demande de reprise en charge de M. E F lesquelles ont fait connaître leur accord explicite le 24 septembre 2022, en application des articles 23 et 25, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. G l'arrêté attaqué du 13 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé du transfert de M. E F aux autorités roumaines.

Sur l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit G le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit G la juridiction compétente ou son président ".

3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. E F, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené G une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies G le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ".

5. Il ressort des pièces du dossier que le compte rendu d'entretien n'a pas été produit intégralement G le préfet, ce qui ne met pas le tribunal, en l'absence notamment de la dernière page réputée comporter la date de l'entretien et les modalités d'identification de l'agent l'ayant mené, en mesure de vérifier que M. E F a effectivement bénéficié d'un entretient respectant les conditions prévues G le règlement précité. G suite, le requérant est fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie prévue G ces dispositions.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. E F est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2022 G lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités roumaines.

7. Le présent jugement implique seulement d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation du requérant dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Il y a lieu, ainsi qu'il a été dit au point 2, d'admettre provisoirement M. E F au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; G suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Sarhane renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sarhane de la somme de 1 000 euros ; dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E F G le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier.

D E C I D E :

Article 1er : M. E F est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du 13 décembre 2022 G lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de remettre M. E F aux autorités roumaines est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de la situation de M. E F dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'Etat versera à M. E la somme de 1 000 (mille) euros dans les conditions mentionnées au point 7.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B E F, à Me Sarhane et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public G mise à disposition au greffe le 29 mars 2023

Le magistrat désigné,

C. C

La greffière,

M. A

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.