Foreign National v. Prefecture: Residence Permit Annulment Based on Professional and Family Integration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a prefectural decision that refused him a residence permit, ordered him to leave the territory, set a destination country, and imposed a two-year re-entry ban, arguing the refusal was insufficiently reasoned and constituted a manifest error of assessment regarding his professional integration and stable family life in France. The court found that the applicant, residing in France since 2013, demonstrated over six years of continuous professional activity and a stable family life, being married to a resident foreign national and being the father of two children born in France, thus justifying exceptional admission to stay based on the intensity of his professional insertion and stable private and family life, leading the court to annul the prefectural decision and order the prefecture to issue a residence permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefecture: Residence Permit Annulment Based on Professional and Family Integration: The court found that the applicant, residing in France since 2013, demonstrated over six years of continuous professional activity and a stable family life, being married to a resident foreign national and being the father of two children born in France, thus justifying exceptional admission to stay based on the intensity of his professional insertion and stable private and family life, leading the court to annul the prefectural decision and order the prefecture to issue a residence permit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court found that the applicant justified exceptional grounds for admission to stay, leading to the annulment of the refusal decision.
The State, as the losing party, was ordered to pay the applicant 1,000 euros for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 22 décembre 2022 et les 23 janvier et 4 mai 2023, M. C B E, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder, dans le même délai et sous la même astreinte, au réexamen de sa situation et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen complet de sa situation, d'une part, au regard de sa situation personnelle, familiale et professionnelle, et, d'autre part, de l'intérêt supérieur de ses enfants au sens des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le motif selon lequel il est connu au fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) repose sur des faits qui ne sont pas matériellement établis, dès lors que son casier judiciaire est vierge ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une part, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, et, d'autre part, dès lors que ces dispositions ne prévoient pas le critère selon lequel il peut mener une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine ;
- elle méconnait les stipulations de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen au regard de l'ensemble des critères institués par les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, dès lors que le préfet l'a fondée uniquement sur la circonstance qu'il a fait l'objet de deux précédents mesures d'éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
- et les observations de Me Prestidge, représentant M. B E.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B E, de nationalité congolaise, né le 29 avril 1988 à Kinshasa, demande l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
3. Il ressort des termes de la décision contestée que le préfet de la Seine-Saint-Denis, pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée le 16 décembre 2021 par M. B E, a estimé le requérant n'alléguait aucun motif exceptionnel à l'appui de sa demande et que les nombreux bulletins de salaire qu'il a produits ne suffisaient pas à justifier une insertion professionnelle stable et pérenne pour qu'il puisse prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Le préfet a également estimé que le requérant ne justifiait pas de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, que la communauté de vie avec son épouse était récente, qu'il était le père d'un enfant né en 2009 résidant au Congo, et qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à ce qu'il poursuive sa vie privée et familiale au Congo.
Il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que M. B E, qui établit résider en France depuis l'année 2013, justifie, par la production de très nombreuses fiches de paie, de l'exercice d'une activité professionnelle continue entre le mois de mars 2016 et le mois de novembre 2018 en qualité d'agent d'exploitation et de manutentionnaire intérimaire, de l'obtention, le 26 janvier 2018, de la certification professionnelle d'aptitude à la conduite d'engins en sécurité (CACES), et de la poursuite d'une activité professionnelle quasiment continue de cariste puis de magasinier intérimaire entre le mois de janvier 2019 et jusqu'à la date de l'arrêté attaqué, soit une durée de travail de plus de six années.
D'autre part, M. B E est marié depuis 2011 à une ressortissante britannique titulaire d'un titre de séjour depuis le 1er octobre 2022, d'une durée de validité de dix ans, que le couple, dont la vie commune est établie depuis 2019, réside ensemble à une adresse postale située à Stains et qu'ils sont, à la date de la décision attaquée, les parents de deux enfants nés en France, respectivement, le 11 décembre 2019 et le 7 janvier 2021, dont l'aîné est scolarisé à Stains. Dès lors, eu égard à l'ensemble de ces éléments, M. D doit être regardé comme justifiant, à la date de la décision attaquée, de l'intensité de son insertion professionnelle et de l'existence d'une vie privée et familiale intense et stable sur le territoire français.
Par suite, au regard de ces motifs exceptionnels, M. D est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder l'admission exceptionnelle au séjour.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B E est fondé à demander l'annulation de la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard à ses motifs, la présente décision implique qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B E un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B E de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 21 novembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour à M. B E dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B E une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B E et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Katia Weidenfeld, présidente,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,
- Mme Marjorie Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.
La rapporteure,
M. Hardy
La présidente,
K. Weidenfeld
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.