Legislator Jurisprudence & Législation
2218345 Généré par l'IA

Annulment of Refusal of Exceptional Residence Permit Based on Professional Integration

Numéro de cause 2218345
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court annulled a prefectural decision from November 18, 2022, which refused an exceptional residence permit, ordered the individual to leave the territory, and imposed a two-year re-entry ban. The applicant, a Tunisian national, argued that the refusal constituted a manifest error of assessment regarding his long presence (since at least 2014) and stable professional situation, including over seven years of continuous employment under an open-ended contract as a cook/head chef with numerous pay slips. The court reasoned that while the Franco-Tunisian agreement governs standard work permits, it does not prevent the prefect from exercising discretion to grant a permit based on exceptional personal circumstances, and found that the extensive evidence of the applicant's professional integration and long-term residence demonstrated a manifest error in the prefect's discretionary assessment. Consequently, the court ordered the prefect to issue the residence permit within one month.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Refusal of Exceptional Residence Permit Based on Professional Integration: The applicant, a Tunisian national, argued that the refusal constituted a manifest error of assessment regarding his long presence (since at least 2014) and stable professional situation, including over seven years of continuous employment under an open-ended contract as a cook/head chef with numerous pay slips. The court reasoned that while the Franco-Tunisian agreement governs standard work permits, it does not prevent the prefect from exercising discretion to grant a permit based on exceptional personal circumstances, and found that the extensive evidence of the applicant's professional integration and long-term residence demonstrated a manifest error in the prefect's discretionary assessment. Consequently, the court ordered the prefect to issue the residence permit within one month.

Mots-clés

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autorisations de séjour circonstances exceptionnelles annulation du contrat interdiction d'entrée insertion professionnelle contrat de droit administratif

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
C en qualité de salarié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que sa situation professionnelle ne permettait pas de lui délivrer un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
articles L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les articles L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive to order the State to pay costs to M. C.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court found that the refusal of admission exceptional to stay based on this article constituted a manifest error of appreciation, leading to the annulment of the decision.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to order the State to pay costs to M. C.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 22 décembre 2022 et les 10 février, 1er mars et 5 mai 2023, M. B C, représenté par Me Ferdi-Martin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder, dans le même délai, au réexamen de sa demande de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation du préfet dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire institué par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre d'une activité professionnelle, dès lors qu'il justifie de près de neuf ans de présence en France, qu'il occupe un emploi de chef cuisinier en contrat à durée indéterminée et qu'il produit 89 fiches de paie au titre de la période du mois de juillet 2015 au mois de janvier 2023 ;

- le motif selon lequel la direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi (DIRECCTE) a rendu un avis défavorable faute d'avoir reçu de son employeur tous les documents nécessaires à l'instruction de sa demande est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il a pris soin de joindre, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, l'ensemble des documents relatifs à son activité professionnelle et que son employeur a transmis, le 7 mai 2022, des pièces complémentaires ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation du préfet dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire institué par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre de la vie privée et familiale au regard de la durée de sa présence en France, de sa situation professionnelle et de l'absence de trouble à l'ordre public ;

- il méconnaît les articles L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle au regard des éléments liés à sa vie privée et familiale, qu'il a fait valoir à l'appui de sa demande de titre de séjour ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales au regard de sa situation personnelle et professionnelle.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Des pièces complémentaires ont été enregistrées pour M. C le 11 mai 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'ont pas été communiquées.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hardy, rapporteure,

- et les observations de Me Ferdi-Martin, représentant M. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, ressortissant tunisien né le 10 septembre 1987 à Ayati a sollicité, le 29 juin 2020, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 12 octobre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de le lui délivrer, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2012473 du 12 juillet 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour du requérant. Par un arrêté du 18 novembre 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

2. Aux termes de l'article L. 435-1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien visé ci-dessus : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié" ".

3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord.

4. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

5. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. C en qualité de salarié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que sa situation professionnelle ne permettait pas de lui délivrer un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le requérant, par les nombreuses pièces qu'il produit, notamment de très nombreux bulletins de salaire émis de 2015 à 2023, des factures, contrats de bail et quittances de loyers, documents médicaux et bancaires, justifie de sa présence continue sur le territoire français depuis au moins l'année 2014. D'autre part, M. C justifie, par la production d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 30 juillet 2015 avec la SARL Les Palmiers en qualité de cuisinier et d'un avenant à ce contrat de travail prenant effet le 1er mars 2019 en qualité de chef-cuisinier, ainsi que par la production de nombreux bulletins de salaire, travailler en contrat à durée indéterminée pour la même entreprise depuis le 1er juillet 2015, à temps partiel jusqu'au 28 février 2019, puis à temps plein du 1er mars 2019 jusqu'à une date postérieure à la date de la décision attaquée. Il justifie ainsi d'une ancienneté professionnelle de 7 ans et 4 mois à la date de la décision attaquée, et perçoit une rémunération nette mensuelle d'environ 1 300 euros depuis le 1er mars 2019. Dans ces circonstances, M. C est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2022 en toutes ses décisions.

7. Eu égard au motif d'annulation qui le fonde, le présent jugement implique nécessairement, sauf changement substantiel dans les circonstances de fait ou de droit, la délivrance à M. C d'un titre de séjour. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un tel titre dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 18 novembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour à M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Katia Weidenfeld, présidente,

- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,

- Mme Marjorie Hardy, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.

La rapporteure,

M. Hardy

La présidente,

K. Weidenfeld

La greffière,

M. A

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.