Expulsion Order Annulled Due to Insufficient Review of Family Ties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant challenged an order compelling him to leave the national territory, arguing it lacked sufficient reasoning and serious examination of his situation, particularly in light of his marriage in 2021 to a resident national and his subsequent application for a residency permit based on private and family life filed in June 2022. The court found that these circumstances demonstrated the administrative authority failed to conduct a serious and thorough review of the applicant's situation before issuing the expulsion order, leading to the annulment of the order and the decision determining the destination country, and consequently ordered the administrative authority to re-examine the applicant's situation within three months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Expulsion Order Annulled Due to Insufficient Review of Family Ties: The court found that these circumstances demonstrated the administrative authority failed to conduct a serious and thorough review of the applicant's situation before issuing the expulsion order, leading to the annulment of the order and the decision determining the destination country, and consequently ordered the administrative authority to re-examine the applicant's situation within three months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the rejected conclusion regarding the award of costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 1er septembre et 2 octobre 2022, M. C B, représenté par Me de Metz, avocat commis d'office, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 28 juillet 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation ;
- il méconnait l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
- il procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle viole l'article 3 de la CEDH et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement les 9 et 23 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- et les observations de Me de Metz, avocat commis d'office, représentant M. B, assisté de M. A, interprète en langue tamoul,
Une note en délibéré a été enregistrée le 4 octobre 2022 pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sri lankais né le 9 août 1995, a fait l'objet le 28 juillet 2022 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a épousé, en septembre 2021, une compatriote munie d'une carte de résident, valable jusqu'au 28 juin 2025 et que l'intéressé a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le 14 juin 2022 auprès des services de la préfecture de l'Essonne. Dès lors, et dans ces conditions, le préfet de police doit être regardé comme ayant entaché l'arrêté du 28 juillet 2022 d'un défaut d'examen sérieux et approfondi de la situation du requérant.
3. Par suite, il y a lieu d'annuler la décision en date du 28 juillet 2022 par lequel le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour par laquelle le préfet a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
4. Les motifs de l'annulation de l'arrêté attaqué implique qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une mesure d'astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. M. B qui a été assisté par un avocat commis d'office, ne justifie pas de frais qu'il aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : L'arrêté en date du 28 juillet 2022 par lequel le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022.
La magistrate désignée,
N. DLa greffière,
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.