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2218343 Généré par l'IA

Withdrawal of Application to Annul Departure Order

Numéro de cause 2218343
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order dated December 21, 2022, compelling his immediate departure from French territory, designating the country of destination, and imposing a twelve-month re-entry ban. The court, having been duly notified, noted that the applicant subsequently filed a formal statement of withdrawal of all claims in his application, leading the tribunal to grant the request and formally acknowledge the withdrawal of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application to Annul Departure Order: The court, having been duly notified, noted that the applicant subsequently filed a formal statement of withdrawal of all claims in his application, leading the tribunal to grant the request and formally acknowledge the withdrawal of the case.

Mots-clés

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départ du pays retrait de la requête interdiction d'entrée expulsion préfectorale mesure d'éloignement en droit des étrangers retrait de l'annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly records the applicant's withdrawal of the case as the primary disposition.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant in their request (point 3) but was not explicitly included in the final operative orders concerning costs or fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistré le 22 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Benifla, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un mémoire enregistré le 15 mars 2023, M. A déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien né le 4 février 1999, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.

2. M. A déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023.

La magistrate désignée,

N. C Le greffier,

S. Labart

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.