Legislator Jurisprudence & Législation
2218336 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Denial on Health Grounds Upheld

Numéro de cause 2218336
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a prefectural decision denying a residence permit based on health grounds and ordering departure from the territory, arguing insufficient motivation, error of law regarding the binding nature of the medical office's opinion, incorrect application of the relevant law concerning necessary medical care unavailable in the home country, and violation of the right to private and family life. The court rejected the challenge, finding the refusal sufficiently motivated and correctly based on the finding that, despite serious health conditions, the applicant could still receive appropriate treatment in their country of origin, thus not meeting the criteria under the relevant statute for a residence permit; consequently, the order to leave the territory was deemed lawful and not disproportionate to the applicant's limited ties to France after a relatively short stay.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Residence Permit Denial on Health Grounds Upheld: The court rejected the challenge, finding the refusal sufficiently motivated and correctly based on the finding that, despite serious health conditions, the applicant could still receive appropriate treatment in their country of origin, thus not meeting the criteria under the relevant statute for a residence permit; consequently, the order to leave the territory was deemed lawful and not disproportionate to the applicant's limited ties to France after a relatively short stay.

Mots-clés

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autorisations de séjour violation des charges d'autorisation départ du pays traitement médical renvoi malgré motifs médicaux annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La décision portant de quitter le territoire français est motivée.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
The court rejected the costs claim based on this article because the State was not the losing party.
Article 1er
This article dismisses the applicant's requests.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court confirmed the Prefecture's application of this article when refusing the residence permit.

article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court ruled that ordering the applicant to leave France did not violate this article concerning the right to respect for private and family life.

Article 1er

This article dismisses the applicant's requests.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the costs claim based on this article because the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés respectivement le 1er septembre 2022,23 septembre 2022 et le 7 octobre 2022, Mme C A, représentée par la " SAS Itra Consulting ", demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 19 juillet 2022 en tant qu'il a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation lié par l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale dès lors que la requérante remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour de plein droit en application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante de la République du Congo, née le 29 juin 1960 et entrée en France le 14 février 2020 muni d'un visa type court séjour, et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs tirés de son état de santé. Par un arrêté du 19 juillet 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français.

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à Mme A. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à Mme A de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté que le préfet de police se soit estimé lié par l'avis émis le 4 mai 2022 par le collège des médecins de l'OFII au vu duquel il s'est prononcé, pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). ".

5. Pour refuser de renouveler le titre de séjour à Mme A, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait l'avis du collège de médecins de l'OFII, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine et qu'elle pouvait voyager sans risque vers celui-ci. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 5 septembre 2022, que Mme A souffre d'une néphropathie diabétique et/ou vasculaire compliquée d'une dysfonction rénale, qu'elle a subi une chirurgie de la parathyroïde pour un adénome, qu'elle est également suivie pour une gammapathie monoclonale, et bénéficie d'un traitement médical à base d'antihypertenseurs et d'antidiabétiques. Si la requérante allègue qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ni le seul certificat médical, au demeurant postérieur à la décision attaquée, indiquant qu'elle ne peut bénéficier de cette prise en charge médicale dans son pays d'origine, sans autre précision ou justification, ni les éléments d'ordre général relatifs aux insuffisances du système de santé en République du Congo, notamment quant au nombre de médecins par habitant, et au taux de pauvreté qui y règne, alors qu'elle y a vécu jusqu'à l'âge de près de soixante ans, ne permettent de l'établir. Par suite, le préfet de police n'a pas fait une inexacte appréciation des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à Mme A un titre de séjour sur ce fondement.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. Si Mme A réside en France depuis février 2020 et se prévaut de son suivi médical depuis cette même année, elle ne justifie d'aucun lien particulier sur le territoire français où elle n'était ainsi présente que depuis environ deux ans et demi et n'est entrée qu'à l'âge de près de soixante ans. Dans ces conditions, et en dépit de ce suivi médical, le préfet de police, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 7, et de ce que la requérante ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". En application de ces dispositions, l'obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour, laquelle est régulièrement motivée.

10. En troisième lieu, un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la loi ou un accord international prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour.

11. Toutefois, en l'espèce, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplit les conditions pour se voir attribuer un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

12. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 7, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Delesalle, président ;

- Mme Marik-Descoings, première conseillère ;

- Mme Tichoux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022.

Le président-rapporteur,

H. B

L'assesseure la plus ancienne,

N. Marik-DescoingsLa greffière,

L. Ben Hadj Messaoud

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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