Legislator Jurisprudence & Législation
2218333 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Timely Emergency Rehousing

Numéro de cause 2218333
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court found the State liable for damages to an individual who was recognized as priority for emergency rehousing by a mediation commission but was not offered accommodation within the statutory six-month period, starting from June 17, 2021, constituting a fault due to the State's inaction while the claimant remained in substandard, overcrowded housing with a disabled dependent and a minor child, resulting in ongoing existential hardship including disproportionate rent burden. Consequently, the State was ordered to pay the claimant €3,380, inclusive of all interest accrued to the date of the judgment, for past prejudice, while claims for future quarterly payments and reimbursement of legal fees not covered by legal aid were rejected because future prejudice is inherently uncertain and no specific eligible costs were demonstrated.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Provide Timely Emergency Rehousing: Consequently, the State was ordered to pay the claimant €3,380, inclusive of all interest accrued to the date of the judgment, for past prejudice, while claims for future quarterly payments and reimbursement of legal fees not covered by legal aid were rejected because future prejudice is inherently uncertain and no specific eligible costs were demonstrated.

Mots-clés

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responsabilité de l'État versement de dommages-intérêts priorité de relogement frais de logement paiement du loyer logement insalubre

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The State is ordered to pay a sum to the applicant as compensation for damages.

Article 2

The remainder of the requests in the application are rejected.

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited in the reasoning (point 1) as the basis for the right to housing, which supports the finding of state responsibility leading to the order in Article 1.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial request (point 3) for costs, but since the request was rejected (Article 2), it is not a provision *used* in the final dispositive orders regarding the claim itself, only costs which were also rejected.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the initial request (point 3) for costs, but since the request was rejected (Article 2), it is not a provision *used* in the final dispositive orders regarding the claim itself, only costs which were also rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er septembre 2022 et le 4 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Gerard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 9 360 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de condamner l'État à lui verser à la fin de chaque trimestre durant lequel son relogement ne sera pas intervenu, une somme de 900 euros correspondant à l'indemnisation de la fraction certaine de son préjudice futur ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience :

- le rapport de Mme C.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

3. Il résulte de l'instruction que Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 17 décembre 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle occupait un logement sur-occupé avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai des six mois impartis par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme A à compter du 17 juin 2021.

Sur l'indemnisation :

4. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme A continuant d'occuper avec son époux et son fils mineur le même logement sur-occupé. En outre, ce logement est dépourvu de confort, sa superficie ne permettant pas à Mme A de bénéficier du repos dont elle a besoin du fait de sa pathologie. Enfin, il résulte de l'instruction que Mme A supporte, du fait de son absence de relogement, un loyer correspondant à 48% des ressources du foyer et qui revêt par suite un caractère manifestement disproportionné au regard des ressources de son foyer. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme A, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 3 380 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

5. En revanche, la demande de versement d'une indemnité trimestrielle d'un montant de 900 euros au titre de préjudices futurs ne peut qu'être rejeté dès lors que les préjudices ne présentent, par définition, aucun caractère certain.

Sur les frais liés au litige :

6. En l'espèce, Mme A n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par une décision du 11 octobre 2022, sa demande tendant à ce que l'État lui verse une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A une somme de 3 380 (trois mille trois cent quatre-vingt) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Gerard.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.

La magistrate désignée,

M. C

La greffière,

C. YAHIAOUI

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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