Residence Permit Refusal Annulled Due to Manifest Error of Assessment on Integration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal annulled a prefectural decision that refused to grant a residence permit, ordered the applicant to leave the territory, and set a destination country, finding that the refusal was tainted by a manifest error of assessment regarding the consequences for the applicant's personal situation. The court reasoned that the applicant, a young foreign national who entered the country at sixteen, demonstrated significant integration through obtaining professional qualifications, strong employment in a sector with labor shortages, long residency, and ongoing support from her employer, justifying the issuance of a residence permit based on the severity of disrupting this established situation. Consequently, the court ordered the prefect to issue the residence permit within one month.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Refusal Annulled Due to Manifest Error of Assessment on Integration: The court reasoned that the applicant, a young foreign national who entered the country at sixteen, demonstrated significant integration through obtaining professional qualifications, strong employment in a sector with labor shortages, long residency, and ongoing support from her employer, justifying the issuance of a residence permit based on the severity of disrupting this established situation. Consequently, the court ordered the prefect to issue the residence permit within one month.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 of the operative part regarding the payment of costs to the lawyer.
Cited in the reasoning (point 5) in support of the decision to award costs against the State, though the dispositive refers to its application via Article 37.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, Mme C A, représentée par Me El Amine, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, mention " salarié " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder, dans le même délai et sous la même astreinte, au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, révélant un défaut d'examen sérieux de sa situation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;
- elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'incompétence ;
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen de ses conséquences sur sa situation personnelle en cas de retour dans son pays d'origine ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hardy, rapporteure ;
- et les observations de Me Agius, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante congolaise née le 28 avril 2000 à Kinshasa, a sollicité, le 10 janvier 2019, la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 6 février 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de le lui délivrer, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2006894 du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de la requérante. Par un arrêté du 28 novembre 2022, dont Mme A demande l'annulation, le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport social de l'association Aurore, qui héberge et assure le suivi social de Mme A, que cette dernière, qui résidait auprès de sa mère au Congo, est, après le décès de cette dernière en 2015, entrée en France au cours de l'année 2016 à l'âge de seize ans et qu'elle y a été recueillie par sa tante, qui l'a hébergée pendant trois ans, période durant laquelle elle a été scolarisée au lycée Blaise Pascal de Villemomble, et où elle a bénéficié, au regard de son investissement, du soutien de ses professeurs. Elle a obtenu, le 5 juillet 2018, un brevet d'études professionnel (BEP), spécialité " accompagnement, soins et services à la personne ", puis un bac professionnel, spécialité " accompagnement, soins et services à la personne - option B en structure ", le 12 juillet 2019, avec mention " bien " et, le 17 juillet 2020, le diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture, en dépit d'importantes difficultés familiales qui l'ont conduite à demeurer un temps sans hébergement et à être recueillie, au mois de juin 2020, par l'association Aurore. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante a, du mois de décembre 2021 au mois de mars 2022, eu des expériences professionnelles réussies au sein d'une entreprise de nettoyage et d'une crèche municipale, qu'elle a signé, le 28 mars 2022, un contrat à durée indéterminée à temps plein avec l'association Crescendo en qualité d'auxiliaire de puériculture, qu'elle y travaille toujours actuellement et bénéficie du soutien de son employeur. Par suite, au regard de la durée de son séjour en France, de près de six années à la date de la décision attaquée, de sa situation familiale, de son parcours scolaire et de son insertion professionnelle dans un métier en tension, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
3. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2022 en toutes ses décisions.
4. Eu égard au motif d'annulation qui le fonde, le présent jugement implique nécessairement, sauf changement substantiel dans les circonstances de fait ou de droit, la délivrance à Mme A d'un titre de séjour. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un tel titre dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont il y a lieu d'ordonner le versement à Me El Amine en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me El Amine renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 28 novembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour à Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me El Amine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier lui versera une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me El Amine et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Katia Weidenfeld, présidente,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,
- Mme Marjorie Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.
La rapporteure,
M. Hardy
La présidente,
K. Weidenfeld
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.