Refusal of Residence Permit Based on Health Grounds Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought annulment of a prefectural decision that refused a residence permit based on severe health grounds, ordered their departure from the territory, and imposed a two-year return ban, alleging various procedural and substantive defects including incompetence, insufficient reasoning, denial of the right to be heard, and misapplication of relevant articles of the immigration code. The court rejected all claims, finding that the decision was issued by a competent authority pursuant to a valid delegation, was sufficiently reasoned as the obligation to leave derived from the refusal, the applicant had presented observations during an administrative meeting, the refusal was justified because medical assessments indicated that appropriate treatment was available in the home country despite the severity of the condition, the claim regarding another code article was irrelevant as only one basis for the permit was invoked, and the alleged ban on return was not actually contained in the operative part of the challenged decision, leading to the dismissal of the entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. D est rejetée; Refusal of Residence Permit Based on Health Grounds Upheld: The court rejected all claims, finding that the decision was issued by a competent authority pursuant to a valid delegation, was sufficiently reasoned as the obligation to leave derived from the refusal, the applicant had presented observations during an administrative meeting, the refusal was justified because medical assessments indicated that appropriate treatment was available in the home country despite the severity of the condition, the claim regarding another code article was irrelevant as only one basis for the permit was invoked, and the alleged ban on return was not actually contained in the operative part of the challenged decision, leading to the dismissal of the entire request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive article rejecting the applicant's request.
This article addresses the notification of the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 août 2022 et le 22 novembre 2022, M. F, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît son droit à être entendu ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 311-1, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant l'interdiction de retour méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant bangladais né le 6 juin 1986, entré en France le 4 septembre 2017 selon ses déclarations, a sollicité le 22 février 2022 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 juillet 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00856 du 21 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à M. B C, attaché d'administration de l'Etat, adjoint au chef du 10ème bureau, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision de refus de titre de séjour comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application et notamment l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Elle contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de police pour refuser de délivrer un titre de séjour de séjour à M. D. En outre, en application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, visé par l'arrêté attaqué, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond, s'agissant du principe d'une telle obligation, avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement. La décision de refus de titre de séjour étant suffisamment motivée, l'obligation de quitter le territoire français, l'est aussi. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, si M. D soutient que la préfecture de police n'a pas recueilli ses observations avant de statuer sur sa demande de renouvellement de titre, il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche de salle que le requérant a été reçu par les services préfectoraux le 22 février 2022 et qu'à cette occasion il a pu présenter ses observations sur sa demande. Ainsi, le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a repris les dispositions du 11° de l'article L. 311-11 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale' d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ".
6. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis émis le 22 juin 2022 par le collège de médecins du service médical de l'office français de l'immigration et de l'intégration, lequel a considéré que, si l'état de santé de M. D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Bangladesh, bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'au vu des pièces du dossier, l'état de santé du requérant lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Le requérant, qui ne mentionne pas la pathologie dont il est atteint, se borne à décrire l'état du système de santé au Bangladesh, sans établir qu'il ne pourrait pas personnellement bénéficier d'un traitement approprié dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de salle produite par le préfet, que le requérant a uniquement demandé son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du même code, qui, en tout état de cause, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, est inopérant.
8. En dernier lieu, le dispositif de l'arrêté attaqué ne prévoit pas d'interdiction de retour. Par suite, les conclusions dirigées contre cette prétendue décision sont irrecevables et les moyens venant à leur soutien sans incidence sur la solution du litige.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2022. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Thulard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023.
Le rapporteur,
B. E
Le président,
Y. Marino Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2218326/6-1