Legislator Jurisprudence & Législation
2218304 Généré par l'IA

Withdrawal of Expulsion Annulment Following Retraction of Order

Numéro de cause 2218304
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an order compelling him to leave French territory, claiming insufficient motivation and violation of defense rights, alongside requests for provisional legal aid and an injunction for a residence permit. The court found the request for provisional legal aid moot because full legal aid was subsequently granted, and it accepted the petitioner's voluntary withdrawal of the annulment, injunction, and penalty demands after the administrative authority retracted the contested expulsion order. Consequently, the court noted the withdrawal, ruled on the moot point regarding provisional aid, and ordered the State to pay €1,000 in costs to the petitioner's attorney.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Expulsion Annulment Following Retraction of Order: The court found the request for provisional legal aid moot because full legal aid was subsequently granted, and it accepted the petitioner's voluntary withdrawal of the annulment, injunction, and penalty demands after the administrative authority retracted the contested expulsion order. Consequently, the court noted the withdrawal, ruled on the moot point regarding provisional aid, and ordered the State to pay €1,000 in costs to the petitioner's attorney.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire rupture de ban retrait de l'annulation droit de séjour désistement éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the final order for determining the amount paid to the lawyer.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the final order for determining the amount paid to the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, M. A B, représenté par Me Pigot, avocat, demande au Tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 17 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pigot en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'insuffisance de motivation et n'a pas été précédée d'un examen individuel de sa situation ;

- les droits de la défense n'ont pas été respectés dans la mesure où, en méconnaissance, des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne et des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, il n'a pas été entendu et il n'a pas pu bénéficier d'une assistance juridique préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté ;

- elle est entachée d'erreur de droit au regard des articles L. 611-1, L. 425-9 et L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que l'arrêté attaqué a été retiré.

Par un mémoire en réplique, M. B, représenté par Me Pigot, se désiste de ses conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte.

Le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B par une décision du 15 septembre 2022.

Vu les pièces produites au dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant égyptien né le 1er mai 1992 , demande l'annulation de l'arrêté en date du 17 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Il résulte de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique que : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B par une décision du 15 septembre 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte :

4. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 14 septembre 2022, le préfet de police a retiré l'arrêté attaqué. Par un mémoire en date du 16 septembre 2022, M. B déclare se désister purement et simplement des conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pigot, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Pigot de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. B.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à Me Pigot dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Pigot.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.

La magistrate désignée,

N. CLa greffière,

A. DEPOUSIER

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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