State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant and Damages Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court ruled that the State was liable for failing to rehouse an applicant recognized as a priority case by the mediation commission in December 2017, as the authority did not offer suitable accommodation within the prescribed six-month deadline, commencing State liability from June 2018. The court dismissed the claim of the applicant's spouse as only the recognized applicant has standing for damages related to the failure to rehouse; consequently, the court awarded the applicant 8,000 euros for the resulting prejudice, including moral damages, considering her prolonged difficult living conditions in an unsuitable two-room apartment where she resided with her family while being severely disabled, and ordered the State to pay 800 euros to her counsel for legal fees under legal aid provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant and Damages Award: The court dismissed the claim of the applicant's spouse as only the recognized applicant has standing for damages related to the failure to rehouse; consequently, the court awarded the applicant 8,000 euros for the resulting prejudice, including moral damages, considering her prolonged difficult living conditions in an unsuitable two-room apartment where she resided with her family while being severely disabled, and ordered the State to pay 800 euros to her counsel for legal fees under legal aid provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order for ordering the State to pay a sum to the lawyer, subject to waiver of the state contribution.
Cited in Article 2 of the operative part as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Cited in the reasoning section regarding legal costs, although not explicitly repeated in the operative orders (Article 2 refers only to Article 37).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, Mme C D et M. A D, représentés par Me Khellaf, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à verser à Mme D une somme de 40 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de condamner l'État à verser à M. D une somme de 30 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'ils n'ont reçu aucune offre de relogement alors qu'ils ont été reconnus prioritaires par une décision de la commission de médiation ;
- ils subissent des troubles dans leurs conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à les reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B;
- et les observations de Me Khellaf, avocate de Mme D.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
2. Mme D, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 14 décembre 2017 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était hébergée chez un particulier avec son époux et son fils. Cette décision valait pour trois personnes. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme D un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 14 juin 2018 à l'égard de Mme D. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 1 que les conclusions présentées par M. D en son nom propre doivent être rejetées.
3. Il résulte de l'instruction que depuis la décision de la commission de médiation, Mme D est hébergée avec son époux et leur fils, chez sa fille, dans un appartement de deux pièces. L'époux de Mme D est décédé le 27 novembre 2020. En outre, Mme D souffre de graves problèmes de santé, elle est handicapée à 80% et se déplace en fauteuil roulant. Le logement de sa fille n'est pas adapté à son handicap et l'ascenseur de l'immeuble est trop étroit pour qu'elle puisse s'y rendre en fauteuil roulant. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme D, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 8 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
4. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Khellaf, avocat de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Khellaf de la somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme D une somme de 8 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : L'État versera à Me Khellaf, avocat de Mme D une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Khellaf renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Khellaf.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
La magistrate désignée,
A. CASTERA
Le greffier,
Y. Fadel
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.