Legislator Jurisprudence & Législation
2218295 Généré par l'IA

Tunisian Nationals v. Prefecture: Annulment of Residence Permit Denials Based on Integration

Numéro de cause 2218295
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal combined the requests of two individuals, nationals of Tunisia, challenging the prefecture's decision of November 28, 2022, which denied them temporary residence permits, ordered their departure from the territory, and included an order of return for one of them. The court annulled the prefecture's decisions because the applicants, residing in France since 2017 with their three children (one born there), demonstrated strong integration—one was employed under a permanent contract as a heating engineer, and the other was active in local charity and parent-teacher associations, in addition to having immediate family with legal status in France—leading the court to find a manifest error of appreciation in the refusal to grant exceptional admission to residency. Consequently, the court ordered the prefecture to issue private and family life residence permits to both applicants within two months and awarded them costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative; Tunisian Nationals v. Prefecture: Annulment of Residence Permit Denials Based on Integration: The court annulled the prefecture's decisions because the applicants, residing in France since 2017 with their three children (one born there), demonstrated strong integration—one was employed under a permanent contract as a heating engineer, and the other was active in local charity and parent-teacher associations, in addition to having immediate family with legal status in France—leading the court to find a manifest error of appreciation in the refusal to grant exceptional admission to residency. Consequently, the court ordered the prefecture to issue private and family life residence permits to both applicants within two months and awarded them costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour statut juridique admission temporaire annulation du contrat intégration des enfants annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive (Article 4) to award costs to the applicants (M. B and Mme B).
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- en ce qui concerne la décision de refus titre de séjour : elle est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte ; elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnait l'article L.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- en ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : elle est entachée d'un défaut de motivation ; elle méconnait le 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 761 du code de justice administrative
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761 du code de justice administrative :
article L. 911-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive (Article 3) to order the Prefect to issue residence permits.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 3) to order the Prefect to issue residence permits.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 4) to award costs to the applicants (M. B and Mme B).

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022 sous le n° 2218295, et des pièces, enregistrées le 3 juin 2024, M. C B, représenté par Me Taleb, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en ce qui concerne la décision de refus titre de séjour : elle est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte ; elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; elle est entachée d'un défaut de motivation ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- en ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : elle est entachée d'un défaut de motivation ; elle méconnait le 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- en ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire ; elle méconnait les articles L.612-6 et L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

II. Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022 sous le n° 2218296, et des pièces, enregistrées le 3 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Taleb, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle sera éloignée ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en ce qui concerne la décision de refus titre de séjour : elle est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte, elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation du refus de titre de séjour ; elle est entachée d'un défaut de motivation ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1998 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. David, rapporteur ;

- et les observations de Me Taleb, représentant Mme A B et M. C B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B et Mme B, ressortissants tunisiens nés respectivement le 16 avril 1981 et le 18 mai 1987, ont sollicité, le 7 avril 2022, leur admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 28 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés à l'issue de ce délai et a prononcé, à l'encontre de M. B, une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. M. et Mme B demandent, chacun pour ce qui le concerne, l'annulation de ces arrêtés.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n° 2218295 et 2218296 susvisées présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont régulièrement entrés sur le territoire français en 2017 et y résident habituellement depuis cette même année avec leurs trois enfants, dont un y est né. Les enfants des requérants, âgés du dix, huit et quatre ans, poursuivent leur scolarité en France et s'intègrent dans le tissu associatif et sportif de leur commune. M. B produit à l'instance dix-huit bulletins de paie à compter de juin 2021 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu le 16 juin 2021 au sein de la société NGCC, en qualité de chauffagiste. Par ailleurs, si Mme B n'exerce pas d'activité professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu'elle est particulièrement bien intégrée dans la vie associative de sa commune de Villepinte, dans la mesure où elle participe à des actions caritatives des associations du Secours populaire français et du Secours catholique, et est également investie au sein des associations de représentants de parents d'élèves. De plus, Mme B justifie d'attaches familiales en France où vit son père, titulaire d'une carte de résident de dix ans, et ses trois sœurs, toutes de nationalité française. Dès lors, et dans les circonstances particulières de l'espèce, les requérants sont fondés à soutenir qu'en rejetant leur demande d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les deux arrêtés attaqués du 28 novembre 2022 doivent être annulés.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761 du code de justice administrative :

5. Le présent jugement implique, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B et à Mme B des titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B et Mme B d'une somme globale, pour les deux instances, de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à M. B la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à Mme B la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. B et à Mme B des titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'Etat versera à M. B et à Mme B une somme globale de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme A B, et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Toutain, président,

M. Doyelle, premier conseiller,

M. David, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.

Le rapporteur,

Signé

A. David

Le président,

Signé

E. Toutain

La greffière,

Signé

C. Yen Pon

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.