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2218289 Généré par l'IA

Guinean National v. Prefect: Denial of Urgent Order to Schedule Residence Permit Appointment

Numéro de cause 2218289
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant, a foreign national from Guinea, sought an urgent order from the administrative court to compel the prefect to schedule an appointment for her to register her application for a residence permit, arguing that the lack of documentation posed a risk of removal and constituted an abnormally long precarious situation. The court denied the request because, while acknowledging the importance of timely processing of residence permit applications, the applicant failed to demonstrate specific circumstances establishing the urgency required under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code for ordering such provisional administrative measures.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article 1er; Guinean National v. Prefect: Denial of Urgent Order to Schedule Residence Permit Appointment: The court denied the request because, while acknowledging the importance of timely processing of residence permit applications, the applicant failed to demonstrate specific circumstances establishing the urgency required under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code for ordering such provisional administrative measures.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination éloignement défaut d'urgence demande d'asile tardive mesures provisoires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the request for an injunction.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant for the injunction sought, and the court's decision on the merits relates directly to its applicability (condition of urgency).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, Mme C A, ressortissante guinéenne, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer dans ses services afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors, d'une part, qu'en l'absence de document l'autorisant à séjourner en France, elle risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et, d'autre part, qu'elle se trouve dans une situation précaire anormalement longue ;

- la mesure demandée présente un caractère utile ;

- une telle mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. B D, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C A, ressortissante guinéenne née le 10 aout 1989 à Conakry (Guinée), demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours.

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Selon l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que, si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

6. En l'espèce, par les seuls éléments qu'elle allègue, Mme A ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement un rendez-vous aux fins de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme A ne peut être considérée comme remplie. Il n'y a dès lors pas lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer une date de rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour.

7. Il résulte de ce tout qui précède qu'il y a lieu, en l'état de l'instruction, de rejeter la requête en référé de Mme A.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête en référé de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 16 janvier 2023.

Le juge des référés,

Signé

M. D

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.