Refusal of Residence Permit Based on Exceptional Grounds and Order to Leave Territory
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal rejected a request to annul a prefectural decision that refused to grant a temporary residence permit based on exceptional admission grounds (Article L. 435-1 CESEDA) and issued an order to leave the territory. The court reasoned that the challenged decision was sufficiently motivated and that the applicant failed to demonstrate that her situation—despite her employment and the presence of her partner in France—presented exceptional humanitarian grounds or exceptional professional justifications warranting admission, especially given her prior deportation order and ties to her country of origin where her children reside. Consequently, the associated order to leave the territory was deemed lawful.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refusal of Residence Permit Based on Exceptional Grounds and Order to Leave Territory: 435-1 CESEDA) and issued an order to leave the territory. The court reasoned that the challenged decision was sufficiently motivated and that the applicant failed to demonstrate that her situation—despite her employment and the presence of her partner in France—presented exceptional humanitarian grounds or exceptional professional justifications warranting admission, especially given her prior deportation order and ties to her country of origin where her children reside. Consequently, the associated order to leave the territory was deemed lawful.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order (Article 1) as the basis for rejecting the applicant's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Masilu demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 24 novembre 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 7 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal,
- et les observations de Me Lansard, substituant Me Masilu, avocat de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante serbe née le 20 juin 1977, a sollicité, le 22 avril 2022 la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 24 novembre 2022, dont Mme A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions :
2. L'arrêté attaqué, qui vise l'ensemble des textes dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application et rappelle la situation personnelle, familiale et professionnelle de Mme A, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant ainsi à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. Le préfet n'étant pas tenu d'exposer l'ensemble des éléments dont Mme A entend se prévaloir, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit, par suite, être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'était pas tenu de faire mention de tous les éléments de la vie privée, familiale et professionnelle de Mme A ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de cette dernière avant de prendre la décision attaquée. Le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle doit, par suite, être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
5. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
6. Mme A soutient qu'elle justifie de motifs exceptionnels pour se voir délivrer un titre de séjour eu égard à la durée de sa présence en France, à la présence de son conjoint et à son expérience professionnelle. Toutefois, elle ne conteste pas être entrée pour la dernière fois en France le 28 août 2021 via la Hongrie. Il ressort des pièces du dossier qu'elle a déjà fait l'objet, le 21 septembre 2020, d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire qui n'a pas été exécutée. Son compagnon séjourne en France en situation irrégulière et Mme A n'apporte aucun élément sur les liens d'ordre amical, social et culturel qu'elle aurait tissés en France de nature à établir qu'elle y a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux et ainsi justifier d'une intégration particulière. Par ailleurs, elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où vivent ses deux filles. Si elle établit exercer une activité salariée en qualité d'agent de nettoyage depuis le 1er février 2017, cette circonstance n'est pas à elle seule suffisante pour caractériser l'existence d'un motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires propres à justifier une admission exceptionnelle au séjour mention " salarié " au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent, par suite, être écartés.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision faisant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
9. Il résulte, de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Delamarre, présidente,
- M. Israël, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
La rapporteure,
M. Caldoncelli-Vidal La présidente,
A-L. Delamarre
Le greffier,
S. Labart
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.