Legislator Jurisprudence & Législation
2218273 Généré par l'IA

Employee Dismissal Annulment Barred by Untimely Filing

Numéro de cause 2218273
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee sought the annulment of the Labor Inspector's decision authorizing his dismissal for gross misconduct, and the implicit rejection of his administrative appeal, arguing procedural irregularities, insufficient motivation, prescription of facts, and lack of proof of facts. The administrative court rejected the claims as inadmissible due to tardiness, reasoning that the Labor Inspector's initial decision was sufficiently motivated, and therefore, the subsequent implicit rejection of the administrative appeal did not trigger an extension of the deadline to request the grounds for the implicit rejection; consequently, the deadlines for contesting both the initial authorization and the implicit appeal rejection had expired before the request for annulment was filed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 2421-5 du code du travail, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Employee Dismissal Annulment Barred by Untimely Filing: The administrative court rejected the claims as inadmissible due to tardiness, reasoning that the Labor Inspector's initial decision was sufficiently motivated, and therefore, the subsequent implicit rejection of the administrative appeal did not trigger an extension of the deadline to request the grounds for the implicit rejection; consequently, the deadlines for contesting both the initial authorization and the implicit appeal rejection had expired before the request for annulment was filed.

Mots-clés

Généré par l'IA
dépôt tardif licenciement administratif demande tardive de prolongation délai légal de procédure manquement de procédure annulation du contrat

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the main claim (the substance of the decision).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusion concerning costs claimed by the opposing party.

Article 2 : Les conclusions de la société Boffi France tendant au versement de frais par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This order rejects the application for costs based on this specific legal provision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 août 2022, M. A B, représenté par Me Krief, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 décembre 2021 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour faute grave et la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique du 25 juin 2022 née de l'absence de réponse du ministre du travail ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière, l'égalité des armes n'ayant pas été respectée, dès lors qu'il n'a pas été informé qu'il pouvait être assisté d'un avocat lors de l'enquête contradictoire diligentée par l'inspecteur du travail ;

- les décisions sont insuffisamment motivées, le ministre du travail n'ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision implicite qu'il a prise et l'inspecteur du travail n'ayant pas expliqué pourquoi la faute commise était d'une gravité suffisante pour justifier la décision de licenciement ;

-les faits reprochés sont prescrits, dès lors que l'employeur en avait connaissance dès le

5 janvier ou à tout le moins le 1er février 2021 ;

-la matérialité des faits reprochés n'est pas établie.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2021, la société Boffi France, représentée par Me Quilina Vizzavona Moulonguet, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. B la somme de 3 500 euros, sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2023, le ministre du travail conclut au rejet de la requête.

Il soutient, à titre principal que la requête est irrecevable pour tardiveté, et à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 19 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au

20 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

-le rapport de Mme Beugelmans-Lagane ;

-les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- et les observations de Me Vizzavona Moulonguet, pour la société Boffi.

Considérant ce qui suit :

1. Recruté par la société Boffi France, M. B occupait, en dernier lieu, le poste d'employé administratif au service de la comptabilité. Il exerçait le mandat de membre du comité social et économique. Par une décision du 24 décembre 2021, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. B pour faute grave. Le 25 juin 2022 est née une décision de rejet implicite du recours hiérarchique prise par le ministre du travail en l'absence de réponse au recours hiérarchique formé par M. B, le 23 février 2022, et dont le ministre a accusé réception le 25 février suivant. Enfin, par une décision du 19 septembre 2022, le ministre du travail a pris une décision explicite de confirmation de la décision d''autorisation de licenciement prise par le ministre du travail. Par la présente requête, M. B demande l'annulation des décisions du 24 décembre 2021 et du 25 juin 2022.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre du travail :

2. Aux termes de l'article R. 2421-5 du code du travail : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée. " Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " Aux termes de l'article L. 411-5 du même code : " La décision rejetant un recours administratif dirigé contre une décision soumise à obligation de motivation en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 est motivée lorsque cette obligation n'a pas été satisfaite au stade de la décision initiale. " Aucune disposition du code du travail ni du code des relations entre le public et l'administration n'impose que le rejet d'un recours hiérarchique formé contre la décision prise par l'inspecteur du travail sur l'autorisation de licenciement d'un salarié protégé soit motivée.

3. En l'espèce, la décision de l'inspecteur du travail vise les dispositions du code du travail dont il a été fait application, les différentes étapes de la procédure suivie et les documents et pièces produits au cours de celle-ci, ainsi que les efforts de reclassement. Elle expose la matérialité des faits reprochés, les raisons pour lesquelles ils revêtent un caractère fautif et pour lesquelles la faute est suffisamment grave pour justifier le licenciement dont l'autorisation est sollicitée. S'agissant de la gravité des faits reprochés, elle relève que l'employé avait notamment pour fonction de vérifier les factures et que de par ses fonctions, il avait accès au logiciel lui permettant de manier les données de facturation. Dès lors, la décision est suffisamment motivée, conformément à l'article R. 2421-5 du code du travail.

4. Si le ministre du travail, saisi du recours hiérarchique formé par le requérant, avait pris une décision explicite de rejet dudit recours, compte tenu du caractère suffisamment motivé de la décision de l'inspecteur du travail, il n'aurait pas eu à motiver sa décision. Il s'ensuit que la décision implicite qu'il a prise, par le silence gardé sur le recours hiérarchique, n'avait pas non plus à être motivée. Ainsi, la demande présentée par M. B, le 25 août 2022, en vue d'obtenir la communication des motifs de la décision implicite de rejet du ministre, née le 25 juin 2022, ne pouvait et n'a pas eu pour effet de proroger le délai pour contester la décision initiale de refus d'autorisation de licenciement prise par l'inspecteur du travail. Le délai de recours contre la décision de l'inspecteur du travail du 24 décembre 2021 s'est trouvé seulement prorogé du 25 juin au 26 août 2022. Les conclusions formées à fin d'annulation de cette décision, enregistrées le 30 août 2022, sont donc tardives. Il en est de même du délai de recours contre la décision implicite de rejet du recours hiérarchique contre la décision du ministre du travail, née le 25 juin 2022, qui expirait également le 26 août 2022. Les conclusions formées le 30 août 2022 à fin d'annulation de cette décision sont donc également tardives. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être accueillie.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

6. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la société Boffi France, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Boffi France tendant au versement de frais par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et à la société Boffi France.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Hermann Jager, présidente ;

- Mme Beugelmans-Lagane, premier conseiller ;

- et Mme Renvoise, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.

Le rapporteur,

N. BEUGELMANS-LAGANE

La présidente,

V. HERMANN JAGER

La greffière,

C. YAHIAOUI

La République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/3-3