State Liability for Failure to Provide Emergency Rehousing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party, recognized as a priority for emergency rehousing by a mediation commission in August 2020 due to overcrowding and having a disabled dependent, sought €80,000 in damages from the State for failing to provide accommodation, a failure confirmed by a subsequent court injunction. The court found the State liable to the applicant alone based on its failure to offer housing within the statutory timeframe following the commission's decision, commencing the liability period in February 2021, while rejecting the claims of the spouse and minor children because the right to damages for such a failure is personal to the applicant recognized as prioritaire. Considering the ongoing severe living conditions—a 29m² overcrowded, moldy, and pest-infested apartment—the court awarded the applicant €7,800 in damages, inclusive of all interest, for the resulting disruptions and moral prejudice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; State Liability for Failure to Provide Emergency Rehousing: The court found the State liable to the applicant alone based on its failure to offer housing within the statutory timeframe following the commission's decision, commencing the liability period in February 2021, while rejecting the claims of the spouse and minor children because the right to damages for such a failure is personal to the applicant recognized as prioritaire. Considering the ongoing severe living conditions—a 29m² overcrowded, moldy, and pest-infested apartment—the court awarded the applicant €7,800 in damages, inclusive of all interest, for the resulting disruptions and moral prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the State to pay a sum of money to M. C, constituting the main operative decision regarding the claim.
This article rejects the remainder of the claims made in the petition.
This procedural article was cited as the basis for designating the reporting magistrate.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 30 août 2022 et le 31 août 2022, M. D C et Madame A C, agissant en leur nom personnel et au nom de leurs deux enfants mineurs, représentés par Me Partouche-Kohana, demandent au tribunal de condamner l'État à leur verser une somme de 80 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de l'absence de relogement.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'ils n'ont reçu aucune offre de relogement alors qu'ils ont été reconnus prioritaires par une décision de la commission de médiation ;
- ils subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à les reloger qu'ils évaluent à 20 000 euros pour chaque membre de leur foyer, soit 80 000 euros au total.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience :
- le rapport de Mme B ;
- et les observations de Me Partouche-Kohana, avocate de M. et Mme C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".
2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
3. Il résulte de l'instruction que M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 13 août 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il occupait un logement sur-occupé avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge. Par ailleurs, par une ordonnance du 18 mai 2021, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 450 euros par mois de retard à compter du 1er août 2021. Il est cependant constant que ce dernier n'a pas proposé à M. C un relogement dans le délai des six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par l'ordonnance du 18 mai 2021. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. C à compter du 13 février 2021. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 2 que les conclusions présentées pour Mme C et celles présentées pour le compte des deux enfants du couple, doivent être rejetées.
Sur l'indemnisation :
4. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. C continuant d'occuper avec son épouse et ses deux enfants un logement sur-occupé d'une superficie de 29 m². En outre, ce logement présente une importante humidité due à des infiltrations d'eau causant des moisissures. Il est également contaminé par des nuisibles, notamment des punaises de lit. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. C, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 7 800 euros, tous intérêts compris.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. C une somme de 7 800 (sept mille huit cents) euros, tous intérêts compris.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme A C au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Partouche-Kohana.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.
La magistrate désignée,
M. B
La greffière,
C YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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