State Liability for Failure to Rehouse Prioritized Homeless Individual
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, recognized as a priority case for emergency rehousing by a mediation commission in December 2017 due to being homeless and staying with a third party, sued the State for failing to provide housing, leading to ongoing detrimental living conditions for himself and his family, including his spouse and three minor children in an over-occupied 57m² residence. The court reasoned that the State's failure to offer rehousing within the six-month statutory period following the commission's decision engaged its liability starting from June 7, 2018, solely toward the prioritized individual for the resulting distress in living conditions, leading to an award of €8,870 to that individual, while claims by the spouse and on behalf of the minors were rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; State Liability for Failure to Rehouse Prioritized Homeless Individual: The court reasoned that the State's failure to offer rehousing within the six-month statutory period following the commission's decision engaged its liability starting from June 7, 2018, solely toward the prioritized individual for the resulting distress in living conditions, leading to an award of €8,870 to that individual, while claims by the spouse and on behalf of the minors were rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative part of the decision, ordering the State to pay a sum to M. D A.
This article establishes the right to adequate housing and forms the legal basis for recognizing the State's liability, which is the core of the ruling.
This article rejects the surplus of the claims, directly applying the court's decision regarding the scope of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, M. et Mme B D A, agissant en leur nom propre et au nom de leurs trois enfants mineurs, représentés par Me Brochard , demandent au tribunal :
1°) de condamner l'État à leur verser une somme de 100 000 euros, à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de leur absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
M. D A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beugelmans-Lagane en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Mendy, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Beugelmans-Lagane ;
- et les observations de Me Nagy, substituant Me Brochard , avocat de M. D A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".
2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. Il résulte de l'instruction que M. D A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 7 décembre 2017 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement et hébergé chez un tiers. Il est constant que ce le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. D A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. D A à compter du 7 juin 2018. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 2 que les conclusions présentées par Mme C et au nom des enfants mineurs par le couple doivent être rejetées.
Sur l'indemnisation :
4. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. D A, atteint d'une pathologie psychiatrique et reconnu handicapé à un taux supérieur ou égal à 80% pour laquelle un certificat médical établi le 8 février 2018 par l'hôpital Sainte-Anne recommande l'attribution d'un logement social pour le suivi de sa pathologie, continuant d'être hébergé chez ses parents avec son épouse et leurs trois enfants mineurs, nés en 2015, 2017 et le 17 septembre 2021. Le logement d'une superficie de 57 m² est sur-occupé pour sept personnes. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. D A, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, en lui allouant une somme de 8 870 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. En l'espèce, M. D A n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par une décision du 17 mai 2022, sa demande tendant à ce que l'État lui verse une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. D A une somme de 8 870 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Brochard .
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le greffier,
N. MENDY
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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