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2218256 Généré par l'IA

Litigant v. Prefect of the Ardennes (Passport Restitution Jurisdiction)

Numéro de cause 2218256
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend the implicit rejection of his passport restitution request by the Prefect of the Ardennes and to compel the Prefect to return the document, arguing that the refusal was unlawful. The court dismissed the request for lack of territorial jurisdiction, reasoning that under the rules governing jurisdiction for police measures, the relevant administrative tribunal is determined by the litigant's place of residence at the time of the contested decision, which, based on prior documentation, placed the residence within the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, not Paris.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Art. R. 522-8-1 du code de justice administrative; Litigant v. Prefect of the Ardennes (Passport Restitution Jurisdiction): The court dismissed the request for lack of territorial jurisdiction, reasoning that under the rules governing jurisdiction for police measures, the relevant administrative tribunal is determined by the litigant's place of residence at the time of the contested decision, which, based on prior documentation, placed the residence within the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, not Paris.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae passeport préfet de police retrait de la nationalité droit étranger action mobilière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 522-8-1 du code de justice administrative

Used to justify the form of the rejection of the referral request by order.

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

The main order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, M. A B, représenté par Me Kechit, demande au juge des référés :

1°) à titre principal d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet du 24 juillet 2022 par laquelle le préfet des Ardennes lui a refusé la restitution de son passeport, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui restituer son passeport dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard le temps que le contentieux soit tranché au fond ; ou de restituer le dit passeport à son conseil, contre remise d'un mandat ;

3°) à titre subsidiaire, en cas de possession de son passeport par la préfecture des Hauts-de-Seine, d'enjoindre au Préfet des Ardennes de s'en rapprocher dans un délai de quinze jours, pour que cette dernière lui restitue son passeport ; ou d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de restituer le dit passeport à son conseil dans un délai de quinze jours, contre remise d'un mandat ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n°2218258 enregistrée le même jour par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

2. La requête en référé suspension susvisée de M. B concerne une mesure de police. Selon l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le critère de la compétence territoriale en première instance pour une mesure de police est le lieu de résidence du requérant à la date de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de l'ordonnance du 18 juillet 2022 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne que le requérant résidait à Asnières-sur-Seine dans le département des Hauts-de-Seine lequel relève du ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en application de l'article R. 221-3 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de rejeter la demande de suspension de M. B pour incompétence territoriale.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.

Fait à Paris, le 13 septembre 2022.

Le juge des référés,

M.-C. C