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2218237 Généré par l'IA

Asylum Seeker Seeks Judicial Review After Missed Dublin Transfer Deadline

Numéro de cause 2218237
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose prior asylum application was processed under the Dublin procedure and who subsequently reapplied after the transfer deadline, sought judicial review to annul the police prefect's refusal to register the new application under the normal procedure, and requested provisional legal aid and costs. The court rejected the request for provisional legal aid due to a lack of demonstrated urgency and did not rule on the request for costs, as the main administrative relief sought became moot because the police prefect issued the required certificate for the normal asylum procedure after the lawsuit was filed, leading the applicant to withdraw her annulment and injunction claims, so the court recorded the withdrawal of those claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Seeks Judicial Review After Missed Dublin Transfer Deadline: The court rejected the request for provisional legal aid due to a lack of demonstrated urgency and did not rule on the request for costs, as the main administrative relief sought became moot because the police prefect issued the required certificate for the normal asylum procedure after the lawsuit was filed, leading the applicant to withdraw her annulment and injunction claims, so the court recorded the withdrawal of those claims.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile procédure Dublin contrôle juridictionnel retrait de l'assistance judiciaire inobservation du délai ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision governed the application for costs, which was ultimately rejected in Article 5 of the reasoning and implicitly in Article 3 of the dispositive.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited to reject the request for provisional legal aid.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited regarding the request for costs, which was ultimately rejected in Article 5 of the reasoning and implicitly in Article 3 of the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited to reject the request for provisional legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governed the application for costs, which was ultimately rejected in Article 5 of the reasoning and implicitly in Article 3 of the dispositive.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited regarding the request for costs, which was ultimately rejected in Article 5 of the reasoning and implicitly in Article 3 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 août 2022, Mme C A, représentée par Me de Sèze, demande au tribunal :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ;

3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Elle soutient que :

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 9 du règlement UE n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête, dès lors qu'il a délivré une attestation de demande d'asile en procédure normale postérieurement à l'enregistrement de la requête et au rejet des conclusions présentées à fin d'injonction et au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2022, Mme A, représentée par

Me de Sèze se désiste de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante malienne, née le 31 décembre 1993, a déposé une demande d'asile auprès de la préfecture de police le 21 décembre 2021, enregistrée en procédure Dublin. Elle a fait l'objet d'un arrêté de transfert en date du 14 mars 2022. A l'expiration du délai de transfert, elle a de nouveau déposé une demande d'asile le 29 août 2022, que le préfet de police a refusé d'enregistrer au motif qu'elle était en fuite. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait effectué une demande d'aide juridictionnelle. Par ailleurs, la requérante n'établit pas l'urgence à ce qu'elle soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire doit dès lors être rejetée.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de police a délivré à Mme A une attestation de demande d'asile en procédure normale le 20 septembre 2022. En outre, Mme A, qui se désiste partiellement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte, doit donc être regardée comme prenant acte de la délivrance de cette attestation. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Mme A n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et en injonction sous astreinte présentées par Mme A.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Ladreyt, président,

M. Gandolfi, premier conseiller,

Mme Leravat, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.

La rapporteure,

C. B

Le président,

J-P. LADREYT

La greffière,

L. SUEUR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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