Legislator Jurisprudence & Législation
2218236 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Refusal Annulled Due to Proof of Parental Contribution

Numéro de cause 2218236
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a prefectural decision refusing the renewal of his residence permit as the parent of a French minor, ordering his departure, and fixing his destination country, arguing the refusal failed to consider his effective contribution to the child's upkeep and education under the relevant administrative code. The court found that documentary evidence, including bank transfers corresponding to a court-ordered support payment and affirmations from the child's mother, demonstrated the applicant was indeed contributing as required by law, leading the court to annul the refusal of the residence permit renewal and consequently the deportation order, while also enjoining the administration to issue a one-year temporary residence permit within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Renewal Refusal Annulled Due to Proof of Parental Contribution: The court found that documentary evidence, including bank transfers corresponding to a court-ordered support payment and affirmations from the child's mother, demonstrated the applicant was indeed contributing as required by law, leading the court to annul the refusal of the residence permit renewal and consequently the deportation order, while also enjoining the administration to issue a one-year temporary residence permit within two months.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour enfant mineur entretien de l'enfant annulation de la naturalisation facilitée preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 4 of the final order regarding the payment of costs to the lawyer.
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article 371-2 du code civil
codecivil
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 4 of the final order concerning the lawyer's waiver concerning legal aid contributions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article established the right to a temporary residence permit, which justified the annulment of the prefecture's decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 of the final order regarding the payment of costs to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 of the final order concerning the lawyer's waiver concerning legal aid contributions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler les décisions du 9 décembre 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée ou familiale " ou à, défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de huit jours à compter la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 28 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant malien né le 3 octobre 1996, est entré sur le territoire français le 5 février 2015. Le 16 juin 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français. Par un arrêté du 9 décembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 28 février 2023, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.

Sur le surplus des conclusions :

3. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

4. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il ne justifiait pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant de nationalité française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B est père d'un enfant né le 8 août 2018 de sa relation avec une ressortissante de nationalité française et qu'il a été mis en possession d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français valable jusqu'au 23 juillet 2022. Par un jugement en date du 30 novembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Mulhouse a prononcé l'exercice conjoint de l'autorité parentale, a fixé la résidence habituelle de son enfant français au domicile de la mère, a accordé à M. B un droit de visite et a fixé une contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de 100 euros. Les relevés des comptes bancaires du requérant et les mandats faisant apparaitre des virements et des transferts réguliers de 100 à 150 euros au bénéfice de la mère de son enfant, de même que les deux attestations des 11 juin 2022 et 19 décembre 2022 établies par celle-ci, ainsi que les clichés photographiques versés au débat attestent que le requérant contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de leur enfant. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour a méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 9 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour. Il y a lieu d'annuler, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles cette autorité lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 9 décembre 2022 implique nécessairement que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. B une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et ce, sans qu'il y ait besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. M. B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 100 euros, à verser à Me Sangue, avocat de M. B, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 9 décembre 2022 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me Sangue, avocat de M. B, une somme de 1 100 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Sangue et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Delamarre, présidente,

- M. Israël, premier conseiller,

- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

La rapporteure,

M. Caldoncelli-Vidal La présidente,

A-L. Delamarre

La greffière,

M. A

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.