Legislator Jurisprudence & Législation
2218235 Généré par l'IA

Suspension of Rejection of Residence Permit Renewal Due to Parental Rights

Numéro de cause 2218235
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative judge granted the request to suspend the prefect's decision rejecting the renewal of the applicant's temporary residence permit and ordering him to leave the territory, finding that the urgency condition was met because the applicant would become irregular upon the expiration of his reception receipt, and that there was a serious doubt as to the legality of the decision based on the potential violation of Article L. 423-7 of the code concerning foreigners' entry and residence, given the applicant's established parental authority over his French child and proof of regular contribution to the child's upbringing. Consequently, the court ordered the prefect to issue a provisional residence permit authorizing the applicant to work within eight days pending a ruling on the merits, and ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Suspension of Rejection of Residence Permit Renewal Due to Parental Rights: 423-7 of the code concerning foreigners' entry and residence, given the applicant's established parental authority over his French child and proof of regular contribution to the child's upbringing. Consequently, the court ordered the prefect to issue a provisional residence permit authorizing the applicant to work within eight days pending a ruling on the merits, and ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire autorité administrative congé parental autorisation de séjour autorisation de travail

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article was the legal basis cited for the request and applied by the court to order the suspension of the administrative decision (Article 1).
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicant (Article 3).
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur de droit et méconnait l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 911-1 du code de justice administrative
This article was cited as the basis for the court to issue the mandatory injunction to the Prefect (referred to in Article 2).
Article 1er
The court explicitly suspended the execution of the administrative decision concerning the refusal to renew the residence permit.
Article 2
The court issued an order (injonction) requiring the Prefect to issue a provisional residence permit.
Article 3
The court ordered the State to pay a sum to the applicant for litigation costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly suspended the execution of the administrative decision concerning the refusal to renew the residence permit.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited for the request and applied by the court to order the suspension of the administrative decision (Article 1).

Article 2

The court issued an order (injonction) requiring the Prefect to issue a provisional residence permit.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for the court to issue the mandatory injunction to the Prefect (referred to in Article 2).

Article 3

The court ordered the State to pay a sum to the applicant for litigation costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicant (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour en qualité de salarié et l'a obligé à quitter le territoire français, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident ou un titre de séjour mention portant la mention " vie privée et familiale " ou à tout le moins de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L 911-2 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de l'urgence :

- la condition d'urgence se présume ;

S'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- il n'est pas justifié de la compétence de son auteur ;

- la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen particulier ;

- elle est entachée d'erreurs de fait ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et méconnait l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que l'urgence n'est pas caractérisée et qu'il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.

Vu :

- la requête, enregistrée sous le n° 2218236, tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique.

Au cours de l'audience publique, ont été entendus :

- le rapport de M. Colera ;

- les observations orales de Me Sangue, représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens de ses écritures

A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant malien, né le 3 octobre 1996, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision."

En ce qui concerne l'urgence :

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas du refus de renouvellement d'un titre de séjour, comme dans le cas du retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. La condition tenant à l'urgence est présumée et remplie dès lors que M. B, qui était titulaire d'un titre de séjour du 24 juillet 2020 au 23 juillet 2022, a reçu d'un récépissé de demande de renouvellement valable jusqu'au 23 janvier 2023 et va, du fait de la décision attaquée se trouver en situation irrégulière à compter de cette date. Dès lors, la demande de suspension présente un caractère d'urgence au sens de l'article L.521-1 du code de justice administrative.

En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision :

5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que M. B justifie avoir reçu, par une décision du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Mulhouse du 30 novembre 2020, l'autorité parentale sur son fils A B de nationalité française, né le 8 août 2018 à Saint-Denis (93), et apporte des éléments des probants concernant sa contribution régulière à l'entretien et à l'éducation de cet enfant.

6. Il y a lieu, dans ces conditions, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. La présente décision implique nécessairement que M. B soit autorisé à séjourner et à travailler jusqu'à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait à nouveau statué sur sa demande ou qu'il soit statué sur sa requête au fond. Par conséquent, il y a lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le munir d'une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision du 9 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande présentée par M. B en vue du renouvellement de sa carte de séjour temporaire est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de munir M. B d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond, et ce dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Sangue, au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 19 janvier 2023.

Le juge des référés,

Signé

C. ColeraLa greffière,

Signé

C. Denis

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,