Legislator Jurisprudence & Législation
2218234 Généré par l'IA

Rejection of Annulment for Refusal to Reinstate Material Reception Conditions Due to Missed Appointments

Numéro de cause 2218234
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected a request to annul the decision of the administrative office (OFII) refusing to reinstate material reception conditions previously suspended because the applicant failed to attend mandatory appointments in November 2020. The court reasoned that the OFII's refusal decision was sufficiently motivated, referencing the specific failures to comply with asylum procedures and noting that the applicant failed to provide legitimate justification for his absences. Furthermore, the court found that the OFII had conducted a personalized examination of the applicant's situation, including vulnerability, and legally determined that the circumstances did not warrant the reinstatement of benefits, especially since the applicant only vaguely alleged health issues without providing supporting evidence.

Regeste Legislator

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article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Rejection of Annulment for Refusal to Reinstate Material Reception Conditions Due to Missed Appointments: The court reasoned that the OFII's refusal decision was sufficiently motivated, referencing the specific failures to comply with asylum procedures and noting that the applicant failed to provide legitimate justification for his absences. Furthermore, the court found that the OFII had conducted a personalized examination of the applicant's situation, including vulnerability, and legally determined that the circumstances did not warrant the reinstatement of benefits, especially since the applicant only vaguely alleged health issues without providing supporting evidence.

Mots-clés

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requête en nomination conditions d'accueil recours en annulation en droit de l'Union demande de réexamen administratif annulation de la naturalisation facilitée absence injustifiée

Dispositions légales citées

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article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision est insuffisamment motivée et méconnaît donc les dispositions de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article rejects the appellant's entire claim, constituting the main order of the decision.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order (Article 8 in the reasoning, incorporated into Article 1 dispositive) regarding the rejection of claims for costs.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order (Article 8 in the reasoning, incorporated into Article 1 dispositive) regarding the rejection of claims for costs under the legal fees regime.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the appellant's entire claim, constituting the main order of the decision.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 8 in the reasoning, incorporated into Article 1 dispositive) regarding the rejection of claims for costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order (Article 8 in the reasoning, incorporated into Article 1 dispositive) regarding the rejection of claims for costs under the legal fees regime.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 août 2022, M. B A, représenté par Me Nombret, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil ainsi que l'allocation de demandeur d'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée et méconnaît donc les dispositions de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'OFII n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- l'OFII n'établit pas qu'il n'aurait pas déféré à toutes les convocations qu'il a reçues ;

- l'OFII a commis une erreur d'appréciation de son état de vulnérabilité ;

- l'OFII a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. A ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 5 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juillet 2023.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 septembre 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant afghan né le 1er mai 1991, a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 22 juillet 2020. Toutefois, il a fait l'objet d'une décision du 29 novembre 2020 de l'OFII portant suspension de ces conditions au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux convocations préfectorales des 19 novembre et 26 novembre 2020. A la suite d'un entretien de vulnérabilité du 7 juin 2022, l'OFII a refusé, par décision du 30 juin 2022, de rétablir les conditions matérielles d'accueil de l'intéressé. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. "

3. En premier lieu, la décision attaquée qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Elle indique, en particulier, que M. A n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités préfectorales les 19 et 26 novembre 2020, que les motifs qu'il évoque ne justifient pas des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge de l'OFII et que, dans cette configuration, après examen de ses besoins, de sa situation actuelle et familiale et notamment au regard de l'entretien de vulnérabilité du 7 juin 2022, il ne peut être donné une suite favorable à cette demande. Par suite, cette décision qui permet de vérifier que l'OFII a procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressé est suffisamment motivée.

4. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 5 de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : " Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil () sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. "

5. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. "

6. En l'espèce, pour refuser de rétablir les conditions matérielles d'accueil de M. A, le directeur de l'OFII s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé n'avait pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge en s'abstenant de se présenter aux convocations des 19 et 26 novembre 2020 comme en attestent le formulaire intitulé " convocation pour exécution de la mesure dont vous faites l'objet ", produit par l'OFII. A supposer que le requérant conteste ce motif, il ne fait état d'aucun motif légitime pour justifier ses absences. Par suite, l'OFII pouvait sans erreur de fait ni erreur d'appréciation se fonder sur ces deux absences pour prendre la décision litigieuse.

7. Enfin, si M. A se prévaut de sa situation de vulnérabilité en invoquant sommairement son état de santé, il n'apporte aucune précision et ne produit aucune pièce à l'appui de cette allégation. Dans ces conditions, l'OFII qui a procédé à un examen personnalisé de sa situation et notamment de sa situation de vulnérabilité a pu légalement estimer que la situation de l'intéressé ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, ni d'ailleurs à la date du présent jugement, le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être également écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le directeur général de l'OFII a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Nombret.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Gros, président,

M. Feghouli, premier conseiller,

M. Rebellato, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 septembre 2024.

Le rapporteur,

J. REBELLATO

Le président,

L. GROS

La greffière,

C. CHAKELIAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.