Family Reunification Refusal Upheld Despite ECHR Article 8 Claim Due to Insufficient Resources
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision rejecting her application for family reunification for her spouse, arguing the decision lacked serious consideration, constituted an error of assessment regarding statutory requirements, and violated Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected all claims, finding that the administrative authority had duly examined the petitioner's personal situation and that the refusal was justified because the petitioner's stable resources for the household of six people fell below the required threshold set by law, and the submitted evidence was insufficient to demonstrate a disproportionate breach of family life rights under the Convention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 613-1-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Reunification Refusal Upheld Despite ECHR Article 8 Claim Due to Insufficient Resources: The court rejected all claims, finding that the administrative authority had duly examined the petitioner's personal situation and that the refusal was justified because the petitioner's stable resources for the household of six people fell below the required threshold set by law, and the submitted evidence was insufficient to demonstrate a disproportionate breach of family life rights under the Convention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the dismissal of the appellant's request, which is the final order in the case.
The court rejected the appellant's claim for costs made under this article as a consequence of rejecting the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, Mme B A épouse D, représentée par Me Delmas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'accorder le regroupement familial au bénéfice de son époux dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 27 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 juin 2024.
En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, l'instruction a été rouverte pour les éléments demandés en vue de compléter l'instruction par lettre du 17 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal,
- et les observations de Me Rubinsohn, substituant Me Delmas, avocate de Mme A épouse D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse D, ressortissante marocaine née le 26 février 1982, a sollicité, le 25 octobre 2021, le regroupement familial au bénéfice de son époux. Par une décision en date du 8 novembre 2022, dont Mme A épouse D demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande.
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A épouse D avant de prendre la décision attaquée. Le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ". Aux termes de l'article R. 434-4 de ce code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; 2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; 3° Cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. ".
4. Pour refuser le regroupement familial sollicité par Mme A épouse D au profit de son époux, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'unique motif tiré de l'insuffisance des ressources du foyer composé de six personnes. Il ressort des pièces du dossier, notamment des avis d'impôt sur le revenu au titre des années 2022 et 2023, que Mme A épouse D, en dépit d'une évolution favorable de ses ressources sur cette période, a perçu et perçoit des revenus inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance brut moyen en vigueur en 2020 et 2021 majoré d'un cinquième. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation doivent, par suite, être écartés.
5. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Si la requérante soutient que le refus d'accorder le regroupement familial porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise, les pièces versées au dossier qui concernent exclusivement le niveau de ses ressources ne permettent pas d'apprécier le bien-fondé de ses allégations. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
7. Il résulte, de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A épouse D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 9 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Delamarre, présidente,
- M. Israël, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
La rapporteure,
M. Caldoncelli-Vidal La présidente,
A-L. DelamarreLa greffière,
M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.