Legislator Jurisprudence & Législation
2218217 Généré par l'IA

Petitioner v. Minister of the Armed Forces (Mass Grave Excavation)

Numéro de cause 2218217
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent injunction ordering the Minister of the Armed Forces to request that Senegal immediately excavate suspected mass graves under a concrete basin, asserting standing as the son of an individual killed by the army in 1944, and emphasizing the urgency due to his advanced age and deteriorating health, coupled with plans to build a retention basin over the site. The Administrative Judge of Paris dismissed the request because the petitioner failed to specify the legal basis or the specific type of emergency relief sought under the administrative justice code, thereby rendering the court unable to validly rule on the injunction sought.

Regeste Legislator

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article L. 522-3 du code de justice administrative, Article L. 522-1 dudit code; Petitioner v. Minister of the Armed Forces (Mass Grave Excavation): The Administrative Judge of Paris dismissed the request because the petitioner failed to specify the legal basis or the specific type of emergency relief sought under the administrative justice code, thereby rendering the court unable to validly rule on the injunction sought.

Mots-clés

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ministre des armées droit à un enterrement décent cimetière militaire motifs humanitaires droit de pétition droit international relatif aux droits de l’homme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected based on this article because the applicant failed to specify the legal basis for the injunction sought.

Article L. 522-1 dudit code

Cited as the general basis for the summary proceedings used by the judge.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, M. A C demande au juge des référés d'enjoindre au ministre des armées de demander à la République du Sénégal de procéder en urgence à la fouille des fosses communes supposées situées sous les dalles de béton désormais recouvertes d'un bassin de rétention d'eau avec, si besoin, l'aide technique de la France.

Il fait valoir qu'il a un intérêt à agir en tant que fils de B C tué par l'armée le 1er décembre 1944 ; il a écrit au ministre des Armées afin qu'il fasse une demande de fouille auprès des autorités sénégalaises ; cette demande est restée sans réponse ; il y a urgence à prononcer la mesure d'injonction sollicitée dès lors qu'il est âgé de 83 ans, en raison de son état de santé, et qu'il est envisagé d'installer sur les lieux un bassin de rétention d'eau pouvant recouvrir les fosses communes.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article L. 522-1 dudit code, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. L'article L. 522-3 du même code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. M. C ne précise pas dans sa requête le fondement juridique et en particulier le type de référé dont il entend se prévaloir à l'appui de ses conclusions aux fins d'injonction. Il ne met ainsi pas le juge des référés en mesure de se prononcer valablement sur ces conclusions. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée en application des dispositions mentionnées ci-dessus de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1 : La requête présentée par M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Paris, le 1er septembre 2022.

Le juge des référés,

P. Laloye

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2218217/6-5