Legislator Jurisprudence & Législation
2218198 Généré par l'IA

Driver License Invalidity Decision Annulled Due to Lack of Proof of Point Deduction Notification for Specific Offense

Numéro de cause 2218198
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a decision declaring their driving license invalid due to a zero point balance, challenging the underlying point deduction decisions. The court partially annulled the decision regarding the point deduction for an offense committed on July 16, 2020, and the subsequent overall invalidity decision, because the administration failed to prove that the driver had received the mandatory information regarding the point system for that specific offense, as required by road traffic regulations, since neither the driver's signature nor a refusal to sign was present on the electronic report, and no proof of the information notice accompanying the increased fine payment was provided. For other contested infractions, the court found the point deductions valid, reasoning that payment of the increased fixed fine or the presence of the driver's signature/refusal to sign on the electronic report established that the requisite legal information regarding point reduction had been properly communicated.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article 529-2 du code de procédure pénale, article 530 du code de procédure pénale, Article 1er, Article L. 225-1 du code de la route; Driver License Invalidity Decision Annulled Due to Lack of Proof of Point Deduction Notification for Specific Offense: The court partially annulled the decision regarding the point deduction for an offense committed on July 16, 2020, and the subsequent overall invalidity decision, because the administration failed to prove that the driver had received the mandatory information regarding the point system for that specific offense, as required by road traffic regulations, since neither the driver's signature nor a refusal to sign was present on the electronic report, and no proof of the information notice accompanying the increased fine payment was provided. For other contested infractions, the court found the point deductions valid, reasoning that payment of the increased fixed fine or the presence of the driver's signature/refusal to sign on the electronic report established that the requisite legal information regarding point reduction had been properly communicated.

Mots-clés

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absence de signature paiement de l'amende notification de la décision preuve de paiement signature électronique retrait de permis de conduire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Basis for annulling the decision to withdraw three points related to the July 16, 2020 infraction and the decision referenced 48SI.

Article L. 225-1 du code de la route

Cited in the order to compel the Minister to restore points in the automated processing system.

Article 2

Basis for ordering the Minister to restore the benefit of the three points in the automated processing system.

Article 3

Used to reject the remainder of the requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Grebille-Romand, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée 48SI du 9 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul et lui a interdit de conduire, ainsi que l'ensemble des décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 22 janvier 2021, 31 janvier 2021, 16 juillet 2020, 12 février 2021 et 25 mai 2021 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est recevable à soulever l'exception d'illégalité des décisions de retrait de points ;

- il n'a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des retraits de points ;

- la réalité des infractions n'est pas établie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du Tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Syndique a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande au Tribunal d'annuler la décision référencée 48SI du 9 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que l'ensemble des décisions de retrait de points y étant récapitulées, consécutives aux infractions des 22 janvier 2021, 31 janvier 2021, 16 juillet 2020, 12 février 2021 et 25 mai 2021.

Sur le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :

2. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. () ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. () ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information.

En ce qui concerne les infractions des 22 et 31 janvier 2021 :

4. En application du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l'infraction ou la date d'envoi de l'avis de contravention, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement de l'amende forfaitaire majorée implique nécessairement que le contrevenant a préalablement reçu l'avis d'amende forfaitaire majorée. Tant avant qu'elles ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28 que depuis l'entrée en vigueur de cet arrêté, le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée utilisé par l'administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu'en l'absence de contestation de l'amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu'il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet.

5. En ce qui concerne les infractions relevées les 22 et 31 janvier 2021 par radar automatique, le ministre de l'intérieur produit des documents émanant de la trésorerie du centre de contrôle automatisé de Rennes attestant du paiement de l'amende forfaitaire majorée pour chacune de ces infractions. M. B a dès lors nécessairement reçu à l'adresse de son domicile un avis d'amende forfaitaire majorée relative à ces infractions, établi sur les modèles du centre d'enregistrement et de révision des formulaire administratifs (CERFA) comportant les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l'amende forfaitaire majorée suffit à établir que l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information. Par suite, le moyen tiré de ce que le retrait de points n'aurait pas été précédé de l'information requise par les dispositions du code de la route doit être écarté pour ces infractions.

En ce qui concerne les infractions des 12 février 2021 et 25 mai 2021 :

6. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date par procès-verbal électronique, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. Il en est de même de la mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée, qui possède la même valeur probante.

7. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral que l'infraction du 25 mai 2021 a été constatée par un procès-verbal électronique du même jour, qui est produit par le ministre à l'instance. Ce procès-verbal porte la signature de l'intéressé et comporte l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le procès-verbal électronique du 12 février 2021 constatant l'infraction commise le même jour porte la mention " refus de signer " et comporte également l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, le moyen tiré de ce que M. B n'aurait pas reçu l'ensemble de l'information prescrite par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté pour ces deux infractions.

En ce qui concerne l'infraction du 16 juillet 2020 :

8. Pour ce qui concerne l'infraction du 16 juillet 2020, si le procès-verbal électronique daté du même jour et la constatant est produit à l'instance, il ne comporte ni la signature de l'intéressé ni la mention " refus de signer ". Par ailleurs, s'il résulte du relevé d'information intégral que cette infraction a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire pour le recouvrement d'une amende forfaitaire majorée, le ministre de l'intérieur ne produit en défense aucune copie d'un document attestant du paiement spontané de cette amende ou copie de l'avis de contravention adressé à l'intéressé, de nature à établir que M. B aurait nécessairement reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route préalablement à l'édiction de ce titre exécutoire. Ce vice de procédure est de nature à entacher d'illégalité la décision contestée dès lors qu'en l'espèce, il a privé l'intéressé de la garantie d'information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l'infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que la décision de retrait de trois points correspondant à l'infraction commise le 16 juillet 2020 doit être regardée comme étant intervenue au terme d'une procédure irrégulière.

Sur le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :

9. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". Il résulte de cette disposition ainsi que de celles de l'article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée.

10. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral produit par le ministre de l'intérieur que des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions en litige ont été émis, sans que M. B n'établisse qu'il aurait déposé des réclamations en ayant entraîné l'annulation. Par suite, la réalité de ces infractions est établie.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de la décision de retrait de trois points intervenue à la suite de l'infraction commise le 16 juillet 2020 ensemble la décision 48SI en date du 9 novembre 2022.

Sur l'injonction :

12. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'administration reconnaisse à M. B le bénéfice des points restant affectés à son permis de conduire. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer, à la date de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction constatée le 16 juillet 2020, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des trois points illégalement retirés et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire du requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l'intéressé.

Sur les frais de l'instance :

13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur portant retrait de trois points affectés au permis de conduire de M. B à la suite de l'infraction commise le 16 juillet 2020 ainsi que la décision référencée 48SI du 9 novembre 2022 attaquée sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. B, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des trois points visés à l'article 1er, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l'intéressé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.

La magistrate désignée,

N. Syndique

Le greffier,

S. Werkling

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.