Case Concerning Annulment of Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual requested the annulment of an administrative order compelling their departure from French territory, arguing the decision suffered from lack of motivation, incompetence, legal error concerning their status under immigration law, and manifest error in assessment. The court rejected all claims, finding that the decision was validly signed by an official under delegation, was sufficiently reasoned, and that the individual fell under the legal grounds for expulsion, specifically failing to prove regular entry or valid residency, which superseded any arguments regarding prior work history or duration of stay, thus validating the grounds for expulsion and the subsequent designation of the destination country.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 5221-5 du code du travail, Article 1er; Case Concerning Annulment of Expulsion Order: The court rejected all claims, finding that the decision was validly signed by an official under delegation, was sufficiently reasoned, and that the individual fell under the legal grounds for expulsion, specifically failing to prove regular entry or valid residency, which superseded any arguments regarding prior work history or duration of stay, thus validating the grounds for expulsion and the subsequent designation of the destination country.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the appellant's request, which is the final decision.
This article was cited in the final order (Article 1) as a consequence of rejecting the main claim, thus rejecting the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, M. C A, représenté par Me Vandeville, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 25 août 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 611-1 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'incompétence ;
- elle est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité marocaine, né le 23 janvier 1989, entré en France le 30 août 2018 selon ses déclarations, a fait l'objet, par arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 25 août 2022, d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D B, attachée d'administration de l'Etat, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de Seine-et-Marne en vertu d'un arrêté n° 22/BC/025 du 22 mars 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne. Le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté litigieux ne peut ainsi qu'être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. () ".
5. Si M. A fait valoir qu'il résidait habituellement en France depuis 4 années et justifiait d'une ancienneté de travail de 19 mois à la date de l'arrêté attaqué, une telle circonstance n'était pas, contrairement à ce qu'il soutient, de nature à faire obstacle à ce que le préfet de Seine-et-Marne lui fasse obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, il est constant que M. A, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour, relevait également, ainsi que l'a estimé le préfet de Seine-et-Marne, des dispositions du 1° de l'article L. 611-1. Le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêté attaque doit ainsi être écarté.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. A.
7. En dernier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte fixation du pays de destination, serait dépourvu de base légale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également, par voie de conséquence, qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 25 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Thulard, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022.
Le rapporteur,
N. E
Le président,
Y. Marino
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2218194/6-1