Legislator Jurisprudence & Législation
2218189 Généré par l'IA

Administrative Detention Pending Deportation Upheld Despite Challenges to Legality and Merits

Numéro de cause 2218189
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a decision maintaining their administrative detention pending deportation, alleging signatory incompetence, insufficient reasoning, and manifest error regarding their personal situation. The court dismissed the challenges to external legality, noting the decision was made under specific provisions allowing detention during asylum application review when the application is deemed solely intended to thwart removal, and found the signatory authorized. The court upheld the maintenance of detention, reasoning that the administrative authority was justified in concluding the asylum request was primarily made to evade deportation, given the individual's desire to remain for unauthorized work, prior evasion of removal, and recent serious criminal allegations, leading to the rejection of all requests.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. M'Hammedi est rejetée; Administrative Detention Pending Deportation Upheld Despite Challenges to Legality and Merits: The court dismissed the challenges to external legality, noting the decision was made under specific provisions allowing detention during asylum application review when the application is deemed solely intended to thwart removal, and found the signatory authorized. The court upheld the maintenance of detention, reasoning that the administrative authority was justified in concluding the asylum request was primarily made to evade deportation, given the individual's desire to remain for unauthorized work, prior evasion of removal, and recent serious criminal allegations, leading to the rejection of all requests.

Mots-clés

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détention aux fins d'expulsion examen de la demande d'asile éloignement demande adressée à l'autorité erreur administrative droits du détenu

Dispositions légales citées

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article R. 776-15 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné D en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. M'Hammedi est rejetée
This is the operative order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. M'Hammedi est rejetée.

This is the operative order rejecting the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Vu la requête, enregistrée le 30 août 2022 par laquelle M. C M'Hammedi demande au tribunal d'annuler la décision du 29 août 2022 par laquelle le préfet de police a décidé de le maintenir en rétention.

Il soutient que :

- la préfet n'apporte pas la preuve de la régularité de la signature ;

- la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de sa situation personnelle.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné D en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D,

- les observations de Me Fozing, représentant M. M'Hammedi,

- et les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de police.

Considérant ce qui suit :

1. M. C M'Hammedij, ressortissant marocain né le 8 janvier 1992 demande au tribunal d'annuler la décision du 29 août 2022 par laquelle le préfet de police a décidé son maintien en rétention.

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à M. A B, attaché principal d'administration de l'Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". Aux termes de l'article L. 754-3 de ce même code : " () si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ () ". Enfin, aux termes de l'article L. 754-4 de ce même code : L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification pour contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement () ".

4. Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l'annulation d'une décision par laquelle l'autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 29 août 2022 ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. En tout état de cause, la décision est suffisamment motivée et le requérant a reçu toutes les informations relatives à sa situation et nécessaire au respect du principe du contradictoire. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 29 août 2022 ne peuvent qu'être écartés.

5. En dernier lieu, pour maintenir M. M'Hammedi en rétention administrative, le préfet de police a relevé que l'intéressé a déclaré qu'il désirait rester en France pour travailler sur les marchés, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement le 13 mai 2021, enfin qu'il a été signalé par les services de police le 4 août 2022 pour acquisition, transport, détention, offre et cession non autorisés de produits stupéfiants et de recel de vol, qu'il n'a effectué une demande d'asile qu'après son placement en rétention administrative en vue de son éloignement. Compte tenu de ces circonstances, le préfet de police est fondé à estimer que M. M'Hammedi n'a présenté sa demande que dans le but de faire échec à son éloignement.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. M'Hammedi doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. M'Hammedi est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C M'Hammedi et au préfet de police.

Lu en audience publique le 2 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

P. DLa greffière,

N. DUPOUY

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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