Legislator Jurisprudence & Législation
2218184 Généré par l'IA

Residence Permit Suspension Refusal Upheld Despite Urgency Claim

Numéro de cause 2218184
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the suspension of an administrative decision refusing to renew his temporary residence permit with work authorization, arguing urgency due to job suspension and serious doubt regarding the legality of the refusal based on insufficient motivation, failure to examine his personal situation, and violation of res judicata and fundamental rights. The court rejected the request for suspension, finding that the arguments raised—insufficient motivation, lack of personal review, disregard for prior judgment, and breach of the European Convention on Human Rights—did not establish a serious doubt as to the legality of the contested decision, especially since a formal decision rejecting the residence permit request had been issued following the required re-examination pursuant to an earlier judgment, rendering the urgency assessment unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 521-1 du code de justice administrative, article 75 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Suspension Refusal Upheld Despite Urgency Claim: The court rejected the request for suspension, finding that the arguments raised—insufficient motivation, lack of personal review, disregard for prior judgment, and breach of the European Convention on Human Rights—did not establish a serious doubt as to the legality of the contested decision, especially since a formal decision rejecting the residence permit request had been issued following the required re-examination pursuant to an earlier judgment, rendering the urgency assessment unnecessary.

Mots-clés

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autorisations de séjour violation des charges d'autorisation chose jugée qualité pour recourir contre permis suspension de la naturalisation demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
A C représenté par Me Victor, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
Article 1er
This article is the dispositive order rejecting the applicant's request.
L. 521-1 du code de justice administrative
This article is cited by the applicant and defined in the reasoning as the legal basis for the suspension request, which was ultimately rejected.
article 75 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the initial request regarding costs, but since the request was entirely rejected (Article 1er), the court rejected related claims concerning costs as a consequence (paragraph 4), though no specific order article (like Art. 75) was explicitly repeated in the final dispositive orders regarding costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order rejecting the applicant's request.

L. 521-1 du code de justice administrative

This article is cited by the applicant and defined in the reasoning as the legal basis for the suspension request, which was ultimately rejected.

article 75 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the initial request regarding costs, but since the request was entirely rejected (Article 1er), the court rejected related claims concerning costs as a consequence (paragraph 4), though no specific order article (like Art. 75) was explicitly repeated in the final dispositive orders regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, M. A C représenté par Me Victor, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision orale par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a, le 6 décembre 2022, refusé de lui renouveler son récépissé de demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de trois à jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 100 euros par jours de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative sous les mêmes conditions d'astreinte et de délai ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est présumée s'agissant d'un renouvellement d'autorisation provisoire de séjour (APS), d'autant que faute de renouvellement de cette APS, son contrat de travail a été suspendu et qu'il risque d'être licencié ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle n'a pas fait l'objet d'un examen de sa situation personnelle, qu'elle méconnaît l'autorité de la chose jugée ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.

Vu :

- la requête n° 2218186 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision orale du 6 décembre 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Auvray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 12 janvier 2023 à 14h30 en présence de Mme Valcy, greffière, le rapport de M. B, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1978, a été muni d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail le 25 avril 2022 en exécution d'un jugement rendu le 15 décembre 2021 par le tribunal de céans sous le n° 2111410. Cette autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'au 24 octobre 2022, ne lui a pas été renouvelée et sa restitution lui a en outre été demandée à l'occasion du rendez-vous en préfecture qui a eu lieu le 6 décembre 2022. M. C demande la suspension de l'exécution de la décision orale de non-renouvellement de son autorisation provisoire de séjour qui lui a été opposée le 6 décembre 2022.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " ; l'article L. 522-1 de ce code dispose que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".

3. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision contestée, du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant, de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'apparaissent manifestement pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, alors surtout qu'il ressort des pièces produites en défense qu'après avoir procédé au réexamen de la situation du requérant en exécution du jugement du 15 décembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par arrêté du 6 juillet 2022 qui n'a pu être distribué alors qu'il a été notifié à l'adresse indiquée par M. C, rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressé et mis fin à l'autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler en possession de laquelle il avait été mis le 25 avril 2022.

4. Dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, M. C n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision contestée. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais d'instance doivent également être rejetées par voie de conséquence.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 12 janvier 2023.

Le juge des référés, La greffière,

B. B L. Valcy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.