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2218181 Généré par l'IA

Administrative Annulment of Deportation Order Due to Defective Notification of Asylum Rejection

Numéro de cause 2218181
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled an order requiring a foreign national to leave the territory because the decision was predicated on the applicant's asylum appeal rejection by the national court, which the court found was not properly notified to the applicant at his correct address, thus violating the applicant's right to remain in the territory until proper notification of any rejection decision is made. Consequently, the court ordered the police prefect to re-examine the applicant's situation within one month and to issue a temporary residence permit in the interim, while rejecting the request for legal costs as the applicant was represented by a court-appointed lawyer and did not demonstrate incurred expenses.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Administrative Annulment of Deportation Order Due to Defective Notification of Asylum Rejection: Consequently, the court ordered the police prefect to re-examine the applicant's situation within one month and to issue a temporary residence permit in the interim, while rejecting the request for legal costs as the applicant was represented by a court-appointed lawyer and did not demonstrate incurred expenses.

Mots-clés

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suspension du renvoi forcé droit d'asile notification de la décision autorisations de séjour décision étrangère annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Khansari en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A et lui délivre, le temps de cet examen, une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning section (point 7) regarding costs, though the request for costs was ultimately rejected.
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A, dans l'attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 2
Cited in the final order for enjoining the Prefect to re-examine the situation and grant temporary authorization to stay.
Article 1er
Cited in the final order to annul the prefect's decision of August 3, 2022.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

Cited in the final order for enjoining the Prefect to re-examine the situation and grant temporary authorization to stay.

Article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the final order (Article 2) as the basis for granting the temporary residence authorization.

Article 1er

Cited in the final order to annul the prefect's decision of August 3, 2022.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning section (point 7) regarding costs, though the request for costs was ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section (point 7) regarding costs, though the request for costs was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 août et 19 octobre 2022, M. D, représenté par Me Sénéchal, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation de séjour provisoire l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle a été prise avant que la décision de la cour nationale du droit d'asile ne lui soit notifiée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 20 octobre 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Khansari en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Khansari,

- et les observations de Me Sénéchal, avocat commis d'office, représentant M. A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. A, ressortissant bangladais né le 25 janvier 1989, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au présent litige : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou, si un recours a été formé devant la cour nationale du droit d'asile (CNDA), jusqu'à la lecture publique de la décision ou, lorsque la cour a statué par ordonnance, jusqu'à la notification de celle-ci. En l'absence d'une telle notification, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de l'OFPRA ou de la CNDA a été régulièrement notifiée à l'intéressé.

4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche " TelemOfpra " produite par le préfet de police en défense, que l'ordonnance de la CNDA rejetant le recours de M. A lui a été notifiée au 4, rue Doudeauville, dans le 18ème arrondissement de Paris, alors que le requérant est domicilié au 39, rue des Cheminots, dans le même arrondissement, adresse figurant, au demeurant, sur l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision de la CNDA est entachée d'irrégularité et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être accueilli.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police réexamine la situation de M. A et lui délivre, le temps de cet examen, une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ".

7. M. A a obtenu la désignation d'un avocat commis d'office et ne justifie pas avoir exposé de frais au cours de la présente instance. Dès lors, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme qu'il demande au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 3 août 2022 du préfet de police est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. A, dans l'attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

A. Khansari

La greffière,

L. REGNIER

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2