Algerian National's Challenge to Refusal of Residence Certificate and Deportation Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Algeria, having entered France in 2016 and married to a resident, sought annulment of a prefectural order that denied a certificate of residence, ordered her departure from France within thirty days, and designated her country of destination, on grounds including insufficient motivation and violation of human rights and bilateral agreement protections. The court rejected the claims, finding the administrative order was sufficiently motivated, noting the applicant qualified for residency under a different provision of the Franco-Algerian agreement, and determining that the resulting interference with her private and family life was not disproportionate to the aims pursued, while also dismissing the challenge to the destination country based on a lack of substantiation regarding her parent's residence and finding no manifest error in the designation of her country of nationality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 2; Algerian National's Challenge to Refusal of Residence Certificate and Deportation Order: The court rejected the claims, finding the administrative order was sufficiently motivated, noting the applicant qualified for residency under a different provision of the Franco-Algerian agreement, and determining that the resulting interference with her private and family life was not disproportionate to the aims pursued, while also dismissing the challenge to the destination country based on a lack of substantiation regarding her parent's residence and finding no manifest error in the designation of her country of nationality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article embodies the final decision to reject the petitioner's request.
This article mandates the notification of the judgment to the parties involved.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, Mme B A épouse C, représentée par Me Bello, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
Sur les décisions portant refus de délivrance d'un certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors que ses parents ne demeurent pas en Algérie ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 10 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée le 10 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle le rapport de Mme Fabre a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne indiquant être entrée en France le 17 avril 2016, a sollicité le 21 avril 2022 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 28 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les décisions portant refus de délivrance d'un certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions et stipulations applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'accord franco-algérien et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il comporte également les considérations de fait pour lesquelles le préfet a estimé que la situation de Mme C ne justifiait pas la délivrance d'un titre de séjour et indiquent qu'elle est mariée depuis le 19 octobre 2019 à un ressortissant algérien titulaire d'un titre de séjour valide jusqu'au 2 avril 2025 et qu'aucun enfant n'est issu de cette union. Par suite, cet arrêté est suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : "Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit:/ () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".
4. Il est constant que Mme C entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial en application de l'article 4 de l'accord franco-algérien. Elle ne peut en conséquence utilement se prévaloir des stipulations précitées du 5 de son article 6.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour à un ressortissant étranger d'apprécier si l'atteinte que cette mesure porterait à la vie familiale du demandeur serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. Elle peut tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C réside en France depuis 2016 et est mariée depuis 2019 avec un compatriote titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans de même que son fils majeur et, selon ses allégations, d'autres membres de sa famille. Il ne résulte toutefois pas de cette seule situation, et alors que Mme C entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial et ne fait pas valoir d'insertion particulière sur le territoire, que l'atteinte portée à sa vie privée et familiale par l'arrêté attaqué est disproportionné aux buts poursuivis par la mesure. Il s'ensuit que Mme C n'est pas fondée à se prévaloir d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, si Mme C fait valoir que son père n'habite plus en Algérie, elle n'en justifie en tout état de cause pas. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
8. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en décidant l'éloignement de Mme C à destination du pays dont elle a la nationalité le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est illégal et à en demander l'annulation. Par suite, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
La rapporteure,
A.-L. Fabre Le président,
P. Le Garzic
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.