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2218170 Généré par l'IA

State Liable for Failure to Provide Emergency Rehousing Following Commission Ruling

Numéro de cause 2218170
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Paris ruled that the State's failure to provide emergency rehousing to an applicant, who was recognized as a priority case by the mediation commission on November 26, 2020, constituted a fault engaging its liability starting May 26, 2021, despite a prior court injunction. The court reasoned that the State's fault resulted from its failure to offer accommodation within the statutory period following the commission's decision, causing the applicant to endure prolonged inadequate housing conditions, and therefore ordered the State to pay €700 for damages related to the sustained disruption of living conditions and an additional €800 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative; State Liable for Failure to Provide Emergency Rehousing Following Commission Ruling: The court reasoned that the State's fault resulted from its failure to offer accommodation within the statutory period following the commission's decision, causing the applicant to endure prolonged inadequate housing conditions, and therefore ordered the State to pay €700 for damages related to the sustained disruption of living conditions and an additional €800 for legal costs.

Mots-clés

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responsabilité de l'État priorité de relogement frais de logement état d'urgence commandement de payer expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 : L'État versera à Mme A une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article was applied in the dispositive to order the State to pay costs to the applicant under the relevant administrative justice code provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, Mme B A, représentée par Me Ouattara, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 3 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Castéra en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Castéra;

- et les observations de Me Ouattara, avocat de Mme A qui ajoute que Mme A est menacée d'expulsion, devant quitter les lieux au plus tard le 4 août 2023 et qui demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 6 500 euros en réparation du préjudice subi.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 26 novembre 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était dépourvue de logement. Par ailleurs, par un jugement du 30 septembre 2021, le tribunal a enjoint au préfet d'assurer le relogement de Mme A, sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2021. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 26 mai 2021 à l'égard de Mme A.

3. Il résulte de l'instruction que Mme A est locataire depuis le 4 août 2010 d'une chambre avec lavabo et douche. Cette chambre, qui ne comporte pas de toilettes privatives, présente des dégradations liées à l'humidité. En outre, Mme A est reconnue adulte handicapée. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme A dans ses conditions d'existence, en lui allouant une somme de 700 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Mme A d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A une somme de 700 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : L'État versera à Mme A une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Ouattara.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023.

La magistrate désignée,

A. CASTERA

Le greffier,

Y. FADEL

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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