Driving License Invalidation Challenge Based on Point Deductions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought annulment of the decision confirming the invalidity of their driving license due to zero points, challenging the underlying point deduction decisions from 2016, 2019, and 2020, arguing a failure to provide required procedural information and disputing the reality of the infractions, while the administrative body demonstrated that the impugned license invalidation decision was withdrawn and that for the remaining point deductions, the required statutory information was provided via signed electronic tickets or a payment notice, and the reality of the infractions was established by the payment of fines or the issuance of enforcement orders without proof of successful challenge. Consequently, the court noted the partial withdrawal concerning later infractions, declared the challenge against the withdrawn invalidation decision moot, and rejected the remaining annulment and injunction requests, including the claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article 530 du code de procédure pénale, Article 1er, Article 2, Article 3; Driving License Invalidation Challenge Based on Point Deductions: Consequently, the court noted the partial withdrawal concerning later infractions, declared the challenge against the withdrawn invalidation decision moot, and rejected the remaining annulment and injunction requests, including the claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally accept the withdrawal of claims concerning the point deductions from the infractions of August 24, 2017, and March 2, 2022.
Used to rule that no decision is necessary regarding the conclusion against decision 48SI of November 9, 2022, because it became moot.
Used to reject the remaining claims for annulment and injunction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, M. B A C, représenté par Me Grebille-Romand, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée 48SI du 9 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul et lui a interdit de conduire, ainsi que l'ensemble des décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 27 septembre 2016, 24 août 2017, 9 septembre 2019, 3 mai 2020 et 2 mars 2022 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est recevable à soulever l'exception d'illégalité des décisions de retrait de points ;
- il n'a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des retraits de points ;
- la réalité des infractions n'est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- les mentions de l'infraction du 2 mars 2022 et de la décision 48SI ont été supprimées du relevé d'information intégral ;
- les moyens soulevés par le requérant contre les autres décisions portant retrait de points ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 21 février 2024, M. A C doit être regardé comme se désistant des conclusions relatives aux décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 24 août 2017 et 2 mars 2022 et comme maintenant le surplus de ces conclusions.
Il soutient en outre qu'il a effectué un stage de stage de sensibilisation à la sécurité routière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du Tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Syndique a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le dernier état de ses écritures, M. A C demande au Tribunal d'annuler la décision référencée 48SI du 9 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul ainsi que les décisions portant retrait de points à la suite des infractions en date des 27 septembre 2016, 9 septembre 2019 et 3 mai 2020.
Sur l'étendue du litige :
2. Si, dans sa requête, M. A C avait demandé l'annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 24 août 2017 et 2 mars 2022, il doit être regardé comme ayant abandonné ces conclusions dans son mémoire enregistré le 21 février 2024. Dès lors, il y a lieu de prendre acte de son désistement partiel.
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, les mentions relatives à la décision 48SI contestée ont été supprimées dans le relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de l'intéressé. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision sont sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les infractions des 27 septembre 2016, 9 septembre 2019 et 3 mai 2020 :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
4. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. () ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. () ".
5. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information.
S'agissant de l'infraction du 9 septembre 2019 :
6. Il résulte de l'instruction, et notamment des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A C produit par l'administration, que l'infraction constatée le 9 septembre 2019 a donné lieu à un paiement différé de l'amende forfaitaire. Ce paiement suffit à établir que l'intéressé a nécessairement reçu l'avis de paiement sur lequel figurent les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. L'administration s'est ainsi acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information, l'intéressé ne justifiant pas avoir reçu un avis d'amende forfaitaire inexact ou incomplet. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable doit être écarté pour cette infraction.
S'agissant des infractions des 27 septembre 2016 et 3 mai 2020 :
7. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date par procès-verbal électronique, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. Il en est de même de la mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée, qui possède la même valeur probante.
8. En premier lieu, il résulte des mentions du relevé d'information intégral que l'infraction du 27 septembre 2016 a été constatée par un procès-verbal électronique du même jour, qui est produit par le ministre à l'instance. Ce procès-verbal porte la signature de l'intéressé et comporte l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, le moyen tiré de ce que M. A C n'aurait pas reçu l'ensemble de l'information prescrite par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté pour cette infraction.
9. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le procès-verbal électronique du 3 mai 2020 constatant l'infraction commise le même jour porte la mention " refus de signer " et comporte l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, le moyen tiré de ce que M. A C n'aurait pas reçu l'ensemble de l'information prescrite par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit également être écarté pour cette infraction.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
10. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". Il résulte de cette disposition ainsi que de celles de l'article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée.
11. En premier lieu, il résulte des mentions du relevé d'information intégral renseigné par le ministère public que M. A C a réglé l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction commise le 9 septembre 2019. Il suit de là qu'en application de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité de cette infraction est établie.
12. En deuxième lieu, il résulte des mentions du relevé d'information intégral que des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions commises les 27 septembre 2016 et 3 mai 2020 ont été émis, sans que M. A C n'établisse qu'il aurait déposé des réclamations en ayant entraîné l'annulation. Par suite, la réalité de ces infractions est établie.
En ce qui concerne le moyen relatif au stage de sensibilisation à la sécurité routière :
13. Si M. A C soutient qu'il a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 7 et 8 février 2024, ce moyen est inopérant contre les décisions de retrait de points en litige ainsi que contre la décision 48SI contestée dès lors que celle-ci a été retirée, étant précisé que M. A C ne demande pas l'annulation d'une décision par laquelle l'enregistrement de ce stage dans son relevé d'information intégral aurait été refusée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions à fins d'annulation et d'injonction doit être rejeté.
Sur les frais de l'instance :
15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par M. A C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A C tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 24 août 2017 et 2 mars 2022.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision 48SI du 9 novembre 2022.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
La magistrate désignée,
N. Syndique
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.