Legislator Jurisprudence & Législation
2218161 Généré par l'IA

Undocumented National Denied Reimbursement for Emergency Hospital Care Due to Expired Status and Lack of Severity Threshold Met

Numéro de cause 2218161
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant, an undocumented foreign national, sought the annulment of a revenue notice totaling €5,420 for emergency hospital care received after a traffic accident and requested damages, arguing he was entitled to state medical aid or, alternatively, coverage for urgent care. The court noted that the initial revenue notice was replaced during the proceedings by a new one of the same amount, rendering the request to annul the first one moot, and then rejected the core claims, reasoning that the claimant was no longer covered by State Medical Aid at the time of hospitalization because he failed to renew his status, and further determined that his injuries did not meet the severity threshold required for coverage as "urgent care" under the relevant statutes, thus denying the claim for annulment, discharge, and compensation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, article L. 160-8 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2; Undocumented National Denied Reimbursement for Emergency Hospital Care Due to Expired Status and Lack of Severity Threshold Met: The court noted that the initial revenue notice was replaced during the proceedings by a new one of the same amount, rendering the request to annul the first one moot, and then rejected the core claims, reasoning that the claimant was no longer covered by State Medical Aid at the time of hospitalization because he failed to renew his status, and further determined that his injuries did not meet the severity threshold required for coverage as "urgent care" under the relevant statutes, thus denying the claim for annulment, discharge, and compensation.

Mots-clés

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hospitalisation et soins médicaux ressortissants étrangers motifs médicaux dommages-intérêts liés à un accident de la circulation état requis indemnisation étatique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled on the inadmissibility of the request concerning the initial receipt dated July 20, 2022, due to its withdrawal.

Article 2

The court rejected the remaining conclusions of the application (which implicitly include the substance of the claims against the new receipt and the indemnity claims).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly ruled on the costs related to the proceedings under this article in Article 11 and implicitly confirmed this in the absence of an order to pay costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, M. A B, représenté par Me Bouchmal, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre de recette émis à son encontre le 20 juillet 2022 par la direction spécialisée des finances publiques pour le compte de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) pour un montant de 5 420 euros ;

2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme correspondante ;

3°) de condamner l'AP-HP à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;

4°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le paiement des frais objet de la créance ne pouvait pas lui être réclamé puisque ces frais se rapportaient à des soins d'urgence et qu'il était titulaire de l'aide médicale d'Etat ;

- l'illégalité de la décision attaquée lui a causé un préjudice moral et a occasionné pour lui des troubles dans ses conditions d'existence, en réparation desquels il est fondé à demander le versement d'une indemnité de 3 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 22 novembre 2023, l'AP-HP conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de celle-ci.

Elle fait valoir que :

- il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, le titre de recette attaqué ayant été retiré et remplacé par un nouveau titre le 26 avril 2023 ;

- les préjudices allégués ne lui sont pas imputables ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

La requête a été communiquée le 15 septembre 2022 à la direction spécialisée des finances publiques pour l'AP-HP, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

La clôture de l'instruction est intervenue le 15 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rezard, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain en situation irrégulière, a subi un accident de la circulation le 24 mai 2020 à la suite duquel il a été transféré à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, établissement relevant de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), où il a été pris en charge jusqu'au 27 mai 2020. Par un courrier du 20 juillet 2022, la direction spécialisée des finances publiques lui a adressé pour le compte de l'AP-HP un titre de recettes d'un montant de 5 420 euros au titre de cette prise en charge. M. B demande l'annulation du titre de recettes et la décharge de l'obligation de payer cette somme.

Sur l'étendue du litige :

2. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.

3. Il résulte de l'instruction que le titre de recettes du 20 juillet 2022 a été retiré et remplacé par un nouveau titre de recettes adressé le 26 avril 2023 à M. B ayant le même objet et à hauteur du même montant. Par suite, l'AP-HP est fondée à faire valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation du titre de recette initial du 20 juillet 2022. Il convient, en revanche, de rediriger ces conclusions et les moyens présentés à leur soutien contre le nouveau titre de recettes du 26 avril 2023.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat () ". Aux termes de l'article L. 251-2 du même code, applicable aux ressortissants étrangers titulaires de l'aide médicale d'Etat : " La prise en charge, assortie de la dispense d'avance des frais pour la part ne relevant pas de la participation du bénéficiaire, concerne : / 1° Les frais définis aux 1° et 2° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale : " La protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie () comporte : / 1° La couverture des frais de médecine générale et spéciale (), des frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'examens de biologie médicale, y compris la couverture des frais relatifs aux actes d'investigation individuels, des frais d'hospitalisation et de traitement dans des établissements de soins, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation ou d'éducation professionnelle, ainsi que des frais d'interventions chirurgicales () ".

5. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 252-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute demande de renouvellement de l'aide médicale de l'Etat peut être déposée auprès d'un organisme d'assurance maladie qui en assure l'instruction par délégation de l'Etat, d'un établissement de santé dans lequel le demandeur est pris en charge, d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence de l'intéressé, des services sanitaires et sociaux du département de résidence ou des associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par décision du représentant de l'Etat dans le département ".

6. Il résulte de l'instruction que si M. B était titulaire de l'aide médicale d'Etat entre le 18 février 2019 et le 17 février 2020, il n'en a pas demandé le renouvellement dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 252-1 du code de l'action sociale et des familles et n'en était donc plus titulaire à la date de son hospitalisation, le 24 mai 2020. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il bénéficiait à ce titre de la prise en charge par l'Etat de ses dépenses d'aide médicale sur le fondement des articles L. 251-1 et 2 du code de l'action sociale et des familles. Le moyen doit donc être écarté dans sa première branche.

7. En second lieu, aux termes de l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les soins urgents dont l'absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l'état de santé de la personne () et qui sont dispensés () aux étrangers () qui ne sont pas bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat () sont pris en charge dans les conditions prévues à l'article L. 251-2 () ".

8. Il résulte de l'instruction que M. B a été admis à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière le 24 mai 2020 à la suite d'un traumatisme crânien accompagné d'une perte de connaissance de plusieurs secondes après être entré en collision avec une automobile alors qu'il circulait à vélo aux abords de la place d'Italie. Il résulte néanmoins de son dossier médical que bien que l'intéressé ait présenté des vertiges et une légère désorientation, évalués à un niveau 14 sur l'échelle de Glasgow, aucun " signe d'hémorragie intra-crânienne ou de lésion osseuse traumatique " n'a finalement été identifié par l'équipe médicale, de sorte qu'il a seulement été gardé quelques jours en observation, sans faire l'objet d'un protocole de soins particulier. Dans ces conditions, c'est à tort que le requérant soutient qu'il aurait bénéficié, au cours de sa prise en charge, de soins urgents dont l'absence aurait mis en jeu son pronostic vital ou aurait pu conduire à une altération grave et durable de son état de santé. Il suit de là qu'il n'avait pas davantage droit à la prise en charge de ses dépenses d'aide médicale sur le fondement de l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

Sur les conclusions indemnitaires :

9. Si M. B soutient que le titre de recettes attaqué est entaché d'une illégalité fautive, il ne le justifie pas. Par suite, il n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'AP-HP. En tout état de cause, s'il invoque un préjudice moral et évoque des troubles dans ses conditions d'existence qui en auraient résulté, il n'établit pas la réalité de ce préjudice alors qu'il est notamment constant qu'il ne s'est pas encore acquitté de sa dette vis-à-vis de l'AP-HP.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins d'annulation du titre de recettes du 26 avril 2023 et de décharge de l'obligation de payer la somme correspondante ainsi que ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'AP-HP une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'annulation du titre de recettes émis par la direction spécialisée des finances publiques pour le compte de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris le 20 juillet 2022.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Weidenfeld, présidente,

M. Rezard, premier conseiller,

M. Lautard-Mattioli, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.

Le rapporteur,

A. Rezard

La présidente,

K. Weidenfeld

Le greffier,

A. Lemieux

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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