Algerian National v. Implicit Rejection of Residence Certificate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Algeria sought the annulment of an implicit rejection of her request for a residence certificate mentioning "private and family life," arguing insufficient motivation and violation of relevant international and domestic provisions, including Article 8 of the ECHR and the Franco-Algerian Agreement. The court rejected the challenge, finding the administrative decision sufficiently motivated as it cited the applicable legal texts and the fact that her French minor child resided in Martinique with the father; furthermore, the applicant failed to prove she exercised parental authority or effectively provided for the child's needs, nor did she establish sufficient personal or family ties in France to warrant a stay under the proportionality test of the Franco-Algerian Agreement, rendering the other legal arguments inapplicable or inoperative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Algerian National v. Implicit Rejection of Residence Certificate: The court rejected the challenge, finding the administrative decision sufficiently motivated as it cited the applicable legal texts and the fact that her French minor child resided in Martinique with the father; furthermore, the applicant failed to prove she exercised parental authority or effectively provided for the child's needs, nor did she establish sufficient personal or family ties in France to warrant a stay under the proportionality test of the Franco-Algerian Agreement, rendering the other legal arguments inapplicable or inoperative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order constitutes the final rejection of the applicant's request.
This article dictates the notification procedure for the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2022, Mme B A, représentée par Me Funck demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 13 avril 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale "
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre demandé sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 6-4 et 6-5 de l'accord franco-algérien et des articles L.423-7 et suivants et L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La procédure a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 18 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 octobre suivant.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Hélard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 21 mars 1994, a déposé une demande de séjour le 13 janvier 2022. Par un courrier électronique du 14 avril 2022, faisant suite à une relance de la requérante, les services de la préfecture lui ont envoyé une convocation pour le 27 avril 2022 pour se présenter à la préfecture de police munie des documents utiles à sa demande. Le 27 avril 2022, un récépissé de demande de carte de séjour lui a été délivré. Par un courrier du même jour, elle a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de son titre. Par un courrier du 7 juillet 2022, le préfet de police a expressément rejeté sa demande du 27 avril 2022. Par un courrier du même jour, Mme A, en contestant cette décision, doit être regardée comme ayant formulé un recours gracieux. Par un courrier électronique du 15 juillet 2022, les services de la préfecture de police ont indiqué à la requérante reprendre l'instruction de son dossier. Par des courriers électroniques du 18 juillet et du 8 août 2022, Mme A a relancé l'administration. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 13 avril 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ".
Sur la décision en litige
2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. "
3. Mme A a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le 13 janvier 2022. Du silence gardé par l'administration est née une décision implicite de rejet le 13 mai suivant, à laquelle s'est substituée la décision explicite du 7 juillet 2022. Ainsi, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette dernière décision, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ".
5. La décision du 7 juillet 2022, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de Mme A, vise les textes dont le préfet a fait application, à savoir l'article 6-4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il mentionne par ailleurs les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour prendre la décision de refus de séjour, à savoir que l'enfant de l'intéressée vit en Martinique. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; ().".
7. D'une part, s'il est constant que Mme A est la mère de Mathéo Atine, de nationalité française, Mme A n'établit pas qu'elle exercerait même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant qui vit avec son père en Martinique. D'autre part, les pièces versées au dossier, à savoir un reçu de règlement de la caisse des écoles et des virements à une personne dont le lien avec l'enfant n'est pas démontré, ne permettent pas d'établir que Mme A subviendrait effectivement aux besoins de son fils. Partant, c'est sans méconnaître les stipulations précitées que le préfet a rejeté sa demande de certificat de résidence.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (). ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Si Mme A se prévaut d'être entrée en France en 2006 et a bénéficié de titres de circulation pour étranger mineur puis de titres de séjour jusqu'en avril 2020, elle se borne à verser au dossier la copie d'un certificat de résidence algérien valable de novembre 2014 à 2015 ainsi que des pièces relatives à sa demande de titre au cours de l'année 2022. En outre, en se bornant à produire un reçu de règlement de la caisse des écoles, des virements à une personne dont le lien avec l'enfant n'est pas démontré et deux billets d'avion pour ce dernier, en 2020 et 2022, Mme A n'établit pas qu'elle entretiendrait des liens avec son fils qui vit avec son père en Martinique. De même, l'allégation selon laquelle elle entretient des liens avec ses frères en France n'est établie par aucune pièce. Enfin, si Mme A se prévaut de sa situation professionnelle de ., elle ne l'établit pas. Ainsi, c'est méconnaître les stipulations citées au point précédent que le préfet a rejeté sa demande de certificat de résidence.
10. Enfin, les dispositions des articles L. 423-23 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces articles doit être écarté comme inopérant.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Kanté, première conseillère,
M. Hélard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
Le rapporteur,
R. Hélard
Le président,
F. Ho Si FatLa greffière,
A. Louart
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.