Claimant v. State: Failure to Provide Priority Rehousing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought compensation from the State for damages resulting from the failure to provide him with suitable rehousing after a mediation commission recognized him as a priority case in November 2019. The court ruled that the State's failure to offer rehousing within the statutory six-month period following the commission's decision constituted a fault engaging its liability starting from May 21, 2020, for the resulting "troubles in existence conditions." Given that the claimant, who has a chronic severe pathology, was subsequently housed in a social residence with strict regulations preventing him from hosting his children, the court ordered the State to pay the claimant €1,500 in damages, plus €200 to his attorney and €600 to the claimant for legal expenses under specific provisions, taking into account the partial legal aid granted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant v. State: Failure to Provide Priority Rehousing: The court ruled that the State's failure to offer rehousing within the statutory six-month period following the commission's decision constituted a fault engaging its liability starting from May 21, 2020, for the resulting "troubles in existence conditions." Given that the claimant, who has a chronic severe pathology, was subsequently housed in a social residence with strict regulations preventing him from hosting his children, the court ordered the State to pay the claimant €1,500 in damages, plus €200 to his attorney and €600 to the claimant for legal expenses under specific provisions, taking into account the partial legal aid granted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the State to pay a sum to M. A, constituting the final order on the merits of the claim.
This provision is cited in the dispositive (Article 2) for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.
This provision is cited in the dispositive (Article 3) for ordering the State to pay a sum to M. A for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, M. C A, représenté par Me Brochard, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 54 000 euros, somme à actualiser, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 3 août 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Castéra en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Castéra a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 21 novembre 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement ou hébergé chez un tiers. Par ailleurs, par une ordonnance du 16 février 2021, le tribunal a enjoint au préfet d'assurer le relogement de M. A, sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2021. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 21 mai 2020 à l'égard de M. A.
3. Il résulte de l'instruction que M. B réside depuis le 1er septembre 2020, dans une résidence sociale. Le règlement strict qui s'applique au sein de la résidence, l'empêche notamment d'accueillir ses deux enfants pour lesquels il ne bénéficie que d'un droit de visite. Enfin, il résulte de l'instruction que M. A est suivi pour une pathologie chronique grave, à vie. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d'existence, en lui allouant une somme de 1 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
4. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 %. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 200 euros à Me Brochard, avocat de M. A, sous réserve que Me Brochard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. En outre, dès lors que l'admission à l'aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de M. A une partie des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 600 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 1 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : L'État versera à Me Brochard, avocat de M. A, une somme de 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Brochard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 600 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Brochard.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023.
La magistrate désignée,
A. CASTERA
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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