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2218145 Généré par l'IA

Petitioner v. State Regarding Driving License Annulment Due to Point Deduction Failures

Numéro de cause 2218145
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a decision declaring his driving license invalid due to a zero point balance, and the prior point deduction decisions from four traffic infractions, arguing he was not informed of required roadside warnings regarding point deductions as mandated by the Highway Code. The court determined that the claims concerning two of the infractions and the final invalidity decision were moot as they were subsequently removed from the administrative record; regarding the remaining two infractions (March 30, 2021, and June 2, 2021), the court reasoned that the electronic reports, evidenced by the petitioner's signature or a noted refusal to sign, confirmed that the required information under Articles L. 223-3 and R. 223-3 was duly provided, thus rejecting the remaining grounds for annulment.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article L. 223-3 du code de la route, Article R. 223-3 du code de la route, Article 2, Article 1er; Petitioner v. State Regarding Driving License Annulment Due to Point Deduction Failures: The court determined that the claims concerning two of the infractions and the final invalidity decision were moot as they were subsequently removed from the administrative record; regarding the remaining two infractions (March 30, 2021, and June 2, 2021), the court reasoned that the electronic reports, evidenced by the petitioner's signature or a noted refusal to sign, confirmed that the required information under Articles L. 223-3 and R. 223-3 was duly provided, thus rejecting the remaining grounds for annulment.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire annulation civile violation des règles de la circulation conduite malgré une incapacité décision motivée arrêts en appréciation de validité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 223-3 du code de la route

Cited in the reasoning to establish the necessary pre-information for a valid point deduction, which justified rejecting the claim regarding the infractions of March 30, 2021, and June 2, 2021.

Article R. 223-3 du code de la route

Cited in the reasoning to establish the necessary pre-information for a valid point deduction, which justified rejecting the claim regarding the infractions of March 30, 2021, and June 2, 2021.

Article 2

Used in the dispositive to reject the remaining claims of the application concerning the remaining traffic offenses.

Article 1er

Used in the dispositive to declare that there is no need to rule on the claims concerning the decision 48SI and the infractions of May 19, 2021, and March 21, 2021, as they became moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Morin, demande au Tribunal d'annuler la décision référencée 48SI du 9 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul et lui a interdit de conduire, ainsi que l'ensemble des décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 19 mai 2021, 21 mars 2021, 2 juin 2021 et 30 mars 2021.

Il soutient qu'il n'a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des retraits de points.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que :

- les mentions des infractions des 21 mars 2021 et 19 mai 2021 et de la décision 48SI ont été supprimées du relevé d'information intégral ;

- les moyens soulevés par le requérant contre les autres décisions portant retrait de points ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du Tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Syndique a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande au Tribunal d'annuler la décision référencée 48SI du 9 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que l'ensemble des décisions de retrait de points y étant récapitulées, consécutives aux infractions des 19 mai 2021, 21 mars 2021, 2 juin 2021 et 30 mars 2021.

Sur l'étendue du litige :

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, les mentions relatives aux infractions commises les 21 mars 2021 et 19 mai 2021 et à la décision 48SI contestée ont été supprimées dans le relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de l'intéressé. Par suite, les conclusions dirigées contre ces décisions sont sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les infractions des 2 juin 2021 et 30 mars 2021 :

3. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. () ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. () ".

4. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information.

5. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date par procès-verbal électronique, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. Il en est de même de la mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée, qui possède la même valeur probante.

6. En premier lieu, il résulte des mentions du relevé d'information intégral que l'infraction du 30 mars 2021 a été constatée par un procès-verbal électronique du même jour, qui est produit par le ministre à l'instance. Ce procès-verbal porte la signature de l'intéressé et comporte l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, le moyen tiré de ce que M. B n'aurait pas reçu l'ensemble de l'information prescrite par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté pour cette infraction.

7. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le procès-verbal électronique du 2 juin 2021 constatant l'infraction commise le même jour porte la mention " refus de signer " et comporte l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, le moyen tiré de ce que M. B n'aurait pas reçu l'ensemble de l'information prescrite par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit également être écarté pour cette infraction.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. B doit être rejeté.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision 48SI du 9 novembre 2022 et les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 19 mai 2021 et 21 mars 2021.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.

La magistrate désignée,

N. Syndique

Le greffier,

S. Werkling

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.