Legislator Jurisprudence & Législation
2218130 Généré par l'IA

Refugee Status Refusal Upheld Against Expulsion Order

Numéro de cause 2218130
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an order compelling him to leave French territory within thirty days, arguing for social and professional integration in France and claiming threats in his home country. The court rejected the request, finding that the order was legally grounded because the applicant's refugee status had been definitively refused, and that his integration in France, even if established, did not constitute a disproportionate violation of his right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights; furthermore, the court determined that no new elements suggested a risk of torture or inhuman treatment in his country of origin.

Regeste Legislator

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refugee Status Refusal Upheld Against Expulsion Order: The court rejected the request, finding that the order was legally grounded because the applicant's refugee status had been definitively refused, and that his integration in France, even if established, did not constitute a disproportionate violation of his right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights; furthermore, the court determined that no new elements suggested a risk of torture or inhuman treatment in his country of origin.

Mots-clés

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droits des réfugiés convention européenne des droits de l'Homme motif d'expulsion droits de la famille congé social droit acquis

Dispositions légales citées

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The operative text orders the rejection of the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The operative text orders the rejection of the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, M. B D A demande au Tribunal d'annuler l'arrêté en date du 13 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné.

M. A soutient qu'il est menacé dans son pays d'origine et vit en France depuis 2 ans et y est socialement et professionnellement intégré.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les pièces produites au dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- et les observations de Me Karl, avocat commis d'office représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant bangladais né le 1er mai 1991, demande l'annulation de l'arrêté en date du 13 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants (° 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ()".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu refuser le statut de réfugié par une décision de l'OFPRA en date du 30 avril 2021, confirmée le 18 août 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions susvisées.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

7. Si M. A fait valoir qu'il est en France depuis deux années, qu'il y est socialement et professionnellement intégré, ces circonstances, à les supposer établies, ne suffisent pas à établir que le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

9. M. A ne présente aucun élément de nouveau quant à sa situation au Bangladesh depuis que la CNDA a rejeté, le 18 août 2021, le recours qu'il a formé contre le rejet de sa demande d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être rejeté.

10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.

La magistrate désignée,

N. CLa greffière,

A. DEPOUSIER

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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