Library Enforcement Order Annulment Withdrawal and Legal Costs Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party seeking the annulment of two enforcement orders totaling €733.66, issued by a national library, was deemed to have formally and purely withdrawn their request. The administrative tribunal accepted this withdrawal but rejected the opposing party's claim for €250 in legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, reasoning that the enforcement order erroneously directed challenges to the wrong judicial authority, making it inequitable to impose costs on the withdrawing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Library Enforcement Order Annulment Withdrawal and Legal Costs Dispute: The administrative tribunal accepted this withdrawal but rejected the opposing party's claim for €250 in legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, reasoning that the enforcement order erroneously directed challenges to the wrong judicial authority, making it inequitable to impose costs on the withdrawing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the dispositive when the court rejected the defendant's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les titres exécutoires n° 2022-11 et n° 2022-12 d'un montant respectif de 370,08 euros et 363,58 euros, rendus exécutoires le 29 juin 2022 par la Bibliothèque nationale de France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, la Bibliothèque nationale de France conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 250 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de la requête.
Par ordonnance du 30 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 octobre 2024.
Un mémoire enregistré le 17 octobre 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, a été présenté par Mme B et n'a pas été communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hombourger
- les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2024, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, et alors que le titre exécutoire mentionne à tort que les contestations doivent être portées devant le tribunal administratif, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Bibliothèque nationale de France présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A B de sa requête.
Article 2 : Les conclusions de la Bibliothèque nationale de France présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la Bibliothèque nationale de France.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
Mme Hombourger, première conseillère,
Mme Mareuse, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La rapporteure,
C. HOMBOURGER
Le président,
J.-P. SEVALLa greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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