Legislator Jurisprudence & Législation
2218107 Généré par l'IA

Residence Permit Annulment Due to Private Life Rights Violation

Numéro de cause 2218107
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual requested the annulment of a prefectural decision that refused a residence permit, ordered his departure from the territory, and set an expulsion destination, arguing multiple procedural and substantive errors, including a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court ruled that although the applicant had past criminal convictions, the refusal to grant a residence permit constituted a disproportionate interference with his right to respect for private and family life, given his established life in France with a regular foreign partner and two French-born children, and his recent acquittal in a major case, leading to the annulment of the refusal and the subsequent deportation order, and mandating the issuance of a temporary residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Residence Permit Annulment Due to Private Life Rights Violation: The court ruled that although the applicant had past criminal convictions, the refusal to grant a residence permit constituted a disproportionate interference with his right to respect for private and family life, given his established life in France with a regular foreign partner and two French-born children, and his recent acquittal in a major case, leading to the annulment of the refusal and the subsequent deportation order, and mandating the issuance of a temporary residence permit.

Mots-clés

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droit de séjour violation des charges d'autorisation violation de garanties procédurales expulsion préfectorale respect de la vie privée renvoi de la famille

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the operative part to award costs to the applicant.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was the primary ground for annulling the refusal of the residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the operative part to award costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 août 2022 et le 6 octobre 2022, M. A N'Diaye représenté par Me Rosin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur d'appréciation en considérant que son comportement constituait une menace à l'ordre public ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

- elles sont illégales du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. N'Diaye ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 1er septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. N'Diaye, ressortissant malien, né le 5 décembre 1986, est entré en France en 2012 selon ses déclarations. Par un jugement du 16 avril 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 30 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. A l'occasion du réexamen de sa situation, M. N'Diaye a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 juillet 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. N'Diaye demande l'annulation de cet arrêté du préfet de police du 18 juillet 2022.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

3. Il ressort des pièces du dossier que M. N'Diaye a été condamné le 9 janvier 2013 à 3 mois d'emprisonnement avec sursis pour vol par ruse, effraction, ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance, le 10 juin 2013 à 10 mois d'emprisonnement pour transport, acquisition, détention, offre ou cession non autorisés de stupéfiants et le 15 octobre 2015 à un mois d'emprisonnement pour vol. En outre, il a été incarcéré en détention provisoire de 2016 à 2020 avant d'être acquitté par la cour d'assises de l'Essonne, le 1er décembre 2020. Sa dernière condamnation date ainsi de 7 ans avant la décision attaquée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. N'Diaye est hébergé avec sa concubine, ressortissante tunisienne en situation régulière, depuis le 21 octobre 2014 dans un hôtel du 17ème arrondissement de Paris. Ils ont eu deux enfants ensemble nés à Paris le 17 octobre 2014 et le 17 mai 2022. Il ressort également des pièces du dossier qu'il accompagne régulièrement sa plus grande fille à l'école et qu'il a gardé contact avec elle durant sa dernière incarcération. Enfin, il ressort de la note sociale produite par le requérant, qu'il est engagé dans une démarche active de recherche d'emploi. Compte tenu de ces éléments, et aussi regrettables que soient les faits dont M. N'Diaye s'est rendu coupable, ce dernier est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise et a, dès lors, méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le refus de titre de séjour doit être annulé, ainsi que par voie de conséquence les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Sur l'injonction :

4. Eu égard au motif d'annulation retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à M. N'Diaye une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. N'Diaye d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 18 juillet 2022 est annulé.

Article 2. : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. N'Diaye un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. N'Diaye une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A N'Diaye et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Giraudon, présidente,

- Mme Marcus, première conseillère,

- Mme Castéra, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022.

La rapporteure,

A. B

La présidente,

M.-C. GiraudonLe greffier,

Y. Fadel

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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