Prefectural Expulsion Order Upheld Against Human Rights Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a police prefect's decision ordering their departure from French territory within thirty days, fixing the destination country, and imposing a twenty-four-month ban on return, arguing the order lacked sufficient reasoning and violated Article 8 of the European Convention on Human Rights due to disproportionate impact on private life. The court rejected the appeal, finding that the expulsion order was sufficiently reasoned and that the applicant, being single with no dependents or significant social ties established in France, had not demonstrated that the decision constituted a disproportionate interference with their right to private life, given the lack of established private life justifying overriding the public interest in the expulsion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Expulsion Order Upheld Against Human Rights Challenge: The court rejected the appeal, finding that the expulsion order was sufficiently reasoned and that the applicant, being single with no dependents or significant social ties established in France, had not demonstrated that the decision constituted a disproportionate interference with their right to private life, given the lack of established private life justifying overriding the public interest in the expulsion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order to impose costs on the State.
Cited in the final order regarding the reimbursement of legal fees (Article 37 referring to the right to legal aid/costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2022, M. A C, représenté par Me Bello, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Khansari en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Khansari.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. C, ressortissant algérien né le 14 novembre 1994, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 août 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il ressort des termes de de la décision attaquée que celle-ci comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C se déclare célibataire et sans charge de famille en France, qu'il ne fait valoir aucune attache familiale sur le territoire français et qu'il ne justifie pas y avoir tissé des relations amicales et sociales d'une particulière intensité, alors qu'il n'indique pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, l'Algérie. Dans ces conditions, l'intéressé n'établit pas qu'il a créé une vie privée en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision du préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
A. Khansari
La greffière,
L. REGNIER
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2