Legislator Jurisprudence & Législation
2218089 Généré par l'IA

Asylum Seeker Reception Conditions Reinstatement After Transfer Refusal

Numéro de cause 2218089
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant, previously granted asylum seeker reception conditions, had those benefits terminated upon being transferred to the responsible member state but resumed them upon returning to France and submitting a new application after the transfer was executed. The court annulled the administrative office's decision to refuse the reinstatement of material reception conditions, reasoning that the refusal, based on the individual's subsequent application after transfer, was insufficiently motivated because the cited legal grounds for cessation following transfer were inapplicable when the claimant had complied with the transfer process and subsequently reapplied. Consequently, the office was ordered to reexamine the claimant's situation within one month and was required to pay a specified sum to the claimant's counsel.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 551-15 du même code; Asylum Seeker Reception Conditions Reinstatement After Transfer Refusal: The court annulled the administrative office's decision to refuse the reinstatement of material reception conditions, reasoning that the refusal, based on the individual's subsequent application after transfer, was insufficiently motivated because the cited legal grounds for cessation following transfer were inapplicable when the claimant had complied with the transfer process and subsequently reapplied. Consequently, the office was ordered to reexamine the claimant's situation within one month and was required to pay a specified sum to the claimant's counsel.

Mots-clés

Généré par l'IA
motif d'asile conditions d'accueil rétablissement du statut de réfugié honoraires d'avocat commandement de payer paiement des prestations

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 4 of the dispositive to order the payment of legal fees to the lawyer.
article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning to address the procedural request for provisional legal aid, which was rendered moot by a subsequent decision.
Article L. 551-15 du même code
Cited in the reasoning concerning the grounds for refusing reception conditions.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in Article 4 of the dispositive alongside Art. L. 761-1 CJA to order the payment of legal fees to the lawyer.
Article 1er
The operative order indicating that the request for provisional legal aid is no longer subject to a ruling.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning to address the procedural request for provisional legal aid, which was rendered moot by a subsequent decision.

Article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning concerning the initial obligation to propose reception conditions.

Article L. 551-15 du même code

Cited in the reasoning concerning the grounds for refusing reception conditions.

Article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to contest the specific legal basis used by the OFII for the refusal, leading to the annulment of the decision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 of the dispositive to order the payment of legal fees to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in Article 4 of the dispositive alongside Art. L. 761-1 CJA to order the payment of legal fees to the lawyer.

Article 1er

The operative order indicating that the request for provisional legal aid is no longer subject to a ruling.

Article 3

The operative order mandating the OFII to re-examine the situation of M. A.

Article 4

The operative order allocating a sum to the lawyer based on specific legal articles.

Article 5

The operative order rejecting the remainder of the claims.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 août 2022, complétée par un mémoire enregistré le

9 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 20 mai 2022 dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que la décision attaquée :

- est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.

M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

16 septembre 202Un mémoire présenté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été enregistré le 20 janvier 2023 qui conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,

- M. A et l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étaient ni présents, ni représentés.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant afghan né le 22 avril 1998, a sollicité l'asile et accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 1er avril 2021. Il a fait l'objet d'une mesure de transfert aux autorités roumaines, responsables de l'examen de sa demande d'asile, le 22 septembre 2021. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil le

29 novembre 2021. De retour en France, il a de nouveau sollicité l'asile et été mis en possession d'une attestation de demandeur d'asile en procédure accélérée le 12 mai 2022. Par une décision du 11 juillet 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Par une décision du 16 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, cette demande est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. () ". Aux termes de l'article L. 551-15 du même code: " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes, enfin, de l'article L. 551-16 : Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ".

5. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un demandeur d'asile a été transféré vers l'État responsable de l'examen de sa demande, c'est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d'accueil. En cas de retour de l'intéressé en France sans que la demande n'ait été examinée et de présentation d'une nouvelle demande, l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités en charge de cette nouvelle demande décident de l'examiner ou si, compte tenu du refus de l'État responsable d'examiner la demande précédente, il leur revient de le faire.

6. Par ailleurs, il résulte de ces mêmes dispositions qu'un demandeur d'asile, qui a bénéficié des conditions matérielles d'accueil lors de la mise en œuvre par la France de la procédure de désignation de l'État membre responsable de sa demande d'asile, cesse d'en bénéficier dès son transfert vers ledit État membre. S'il dépose une nouvelle demande d'asile en France assortie d'une demande de bénéfice de ces conditions matérielles d'accueil, cette dernière demande est nécessairement une demande de rétablissement de ces conditions matérielles d'accueil et non une nouvelle demande et, par suite, la décision de refus prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration prise à la suite de cette nouvelle demande ne peut être qu'une décision de refus de rétablissement.

7. Pour motiver sa décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a relevé que l'intéressé avait présenté une nouvelle demande d'asile en France après avoir été transféré vers l'État membre responsable de l'instruction de sa demande, soit la Roumanie et a fondé sa décision sur les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, un tel motif n'est pas au nombre de ceux susceptibles d'être opposés aux demandeurs d'asile choisissant de revenir sur le territoire français après avoir fait l'objet d'un transfert en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, M. A ne s'étant pas soustrait aux exigences des autorités chargées de l'asile en présentant une nouvelle demande d'asile en France après avoir exécuté la mesure de transfert vers les autorités roumaines.

8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 11 juillet 2022 refusant le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

9. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l'Office français de l'immigration et de l'intégration réexamine la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Fauveau Ivanovic renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Fauveau Ivanovic d'une somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu'il soit admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil de M. A du bénéfice est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.

Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera la somme de

1 000 euros à Me Fauveau Ivanovic, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Fauveau Ivanovic renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Gros, président,

M. Feghouli, premier conseiller,

M. Rebellato, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.

Le rapporteur, Le président,

M. BD

La greffière,

S. PORRINAS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2218089