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2218086 Généré par l'IA

Cameroonian National v. Police Prefect: Article 8 ECHR and Manifest Error in Health-Based Residence Permit Refusal

Numéro de cause 2218086
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A Cameroonian national, whose previous temporary residence permit based on health grounds expired, sought judicial review after the police prefect refused to renew it and ordered her departure from the territory, arguing procedural flaws concerning the medical opinion and the Commission du titre de séjour, as well as errors in assessing the impact on her private and family life under Article 8 ECHR. The court annulled the prefect's decision, finding a manifest error in assessing the consequences of the refusal on the applicant's personal situation, considering her long-term residence, family ties in France (including caring for her French grandchild), continuous employment efforts, and significant, long-standing health issues requiring specialized care, consequently ordering the prefect to issue a temporary residence permit within three months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Cameroonian National v. Police Prefect: Article 8 ECHR and Manifest Error in Health-Based Residence Permit Refusal: The court annulled the prefect's decision, finding a manifest error in assessing the consequences of the refusal on the applicant's personal situation, considering her long-term residence, family ties in France (including caring for her French grandchild), continuous employment efforts, and significant, long-standing health issues requiring specialized care, consequently ordering the prefect to issue a temporary residence permit within three months.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police contrôle juridictionnel inexactitude manifeste questions procédurales protection de la santé

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
While mentioned in the reasoning for costs (paragraph 6), it is not explicitly cited in the final orders (Articles 1-5).
article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- cette décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 911-1 du code de justice administrative
Cited in paragraph 5 to justify the order compelling the Prefect to issue a residence permit, although this article itself is not explicitly repeated in the dispositive orders (Articles 1-5).
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the final order to determine the payment to the lawyer for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the final order to determine the payment to the lawyer for costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

While mentioned in the reasoning for costs (paragraph 6), it is not explicitly cited in the final orders (Articles 1-5).

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited in paragraph 5 to justify the order compelling the Prefect to issue a residence permit, although this article itself is not explicitly repeated in the dispositive orders (Articles 1-5).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 août 2022, 9 septembre 2022 et 21 octobre 2022, Mme C B, représentée par Me Meriau, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter du jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros toutes taxes comprises à verser à Me Meriau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision de refus de séjour :

- cette décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'un vice de procédure tenant à l'irrégularité de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration compte tenu de l'absence de production de cet avis et dès lors qu'il n'est pas établi, premièrement, que cet avis a été signé par des médecins compétents et identifiables, deuxièmement, que le médecin auteur du rapport n'a pas siégé au sein du collège de médecins, troisièmement, que l'avis a été émis à l'issue d'une délibération collégiale, quatrièmement, qu'il comporte toutes les mentions requises, notamment les éléments de procédure ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle est fondée ;

- elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où un délai supérieur aurait dû lui être accordé compte tenu de son état de santé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 24 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 9 novembre 2022 à 12 heures.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 19 octobre 1962, est entrée en France, selon ses déclarations, au mois de décembre 2012. Elle s'est vue délivrer une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé, valable du 20 janvier 2021 au 19 janvier 2022. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 24 mai 2022, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme B résidait habituellement en France depuis, au moins, six années, auprès de sa fille, qui bénéficie d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de conjointe d'un ressortissant français et de sa petite-fille, de nationalité française, née le 26 janvier 2020 dont elle s'occupe depuis le mois de septembre 2020 en vertu d'un contrat de garde d'enfant. En outre, la requérante justifie de ses efforts d'insertion professionnelle en France au cours de son séjour dès lors qu'elle a occupé un emploi familial auprès d'un même particulier entre les mois de mars 2017 et décembre 2019, avant de conclure un contrat pour la garde de sa petite-fille à compter du mois de septembre 2020. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme B, qui avait été récemment admise au séjour en raison de son état de santé, était suivie en France depuis plusieurs années pour un diabète de type II, nécessitant un traitement par insuline quotidien et un suivi très régulier compte tenu des complications et des maladies associées, en l'occurrence une hypertension artérielle, une hypercholestérolémie et un syndrome d'apnée obstructive du sommeil nécessitant un appareillage nocturne. Dans ces conditions, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B disposerait encore d'attaches familiales solides au Cameroun, elle est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du préfet de police du 24 mai 2022 portant refus de renouvellement de son titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire doivent également être annulées.

Sur l'injonction :

5. Compte tenu du motif d'annulation, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Meriau, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Meriau de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 24 mai 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Meriau une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Meriau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au préfet de police et à Me Meriau.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Amat, présidente,

- Mme Armoët, première conseillère,

- Mme Nguyen, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022.

La rapporteure,

E. A

La présidente,

N. AMATLa greffière,

P. TARDY-PANIT

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.