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2218079 Généré par l'IA

Refusal to Renew Residence Permit Upheld Due to Untimely Appeal

Numéro de cause 2218079
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a prefectural decision dated December 16, 2021, which refused to renew his residence permit for private and family life, and requested the issuance of such a permit or a reexamination of his situation. The court rejected the application as inadmissible because the two-month statutory appeal period, which began upon notification of the refusal decision on December 21, 2021, had expired before the applicant filed his request for legal aid on March 24, 2022, thus upholding the administrative authority's objection of tardiness.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal to Renew Residence Permit Upheld Due to Untimely Appeal: The court rejected the application as inadmissible because the two-month statutory appeal period, which began upon notification of the refusal decision on December 21, 2021, had expired before the applicant filed his request for legal aid on March 24, 2022, thus upholding the administrative authority's objection of tardiness.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de séjour assistance judiciaire gratuite ressortissants étrangers décision étrangère demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 421-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish that the appeal was late, which leads directly to the rejection of the claim in Article 1.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the claimant's request (point 3°) regarding the allocation of legal costs, although the claim was ultimately rejected.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the claimant's request (point 3°) regarding the allocation of legal costs, although the claim was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Bernard, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois compter de la notification à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bernard, avocat de M. B, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que la décision attaquée :

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entachée d'une erreur d'appréciation de la menace que sa présence en France représente pour l'ordre public ;

- méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable car tardive ;

- qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2022, rectifiée le 7 février 2023.

Par ordonnance du 29 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 29 mars 2024.

Vu :

- l'ordonnance du juge des référés n° 2302866 du 31 mars 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Israël ;

- les observations de Me Ciuciu, substituant Me Bernard, représentant M. B.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant haïtien né le 13 mai 1972, est entré en France le 10 juillet 2003. Le 1er juillet 2020, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ". Par arrêté du 16 décembre 2021, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Ce délai de recours est applicable aux décisions de refus non accompagnées d'une obligation de quitter le territoire.

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, a été notifié à M. B par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 21 décembre 2021. Cette notification régulière a fait courir le délai de recours contentieux de deux mois. Or l'intéressé n'a présenté sa demande d'aide juridictionnelle que le 24 mars 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2021 sont tardives et la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être accueillie.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Bernard.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Delamarre, présidente,

M. Israël, premier conseiller,

Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.

Le rapporteur,

M. Israël

La présidente,

Mme DelamarreLa greffière,

Mme A

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.