Expulsion Order and Residence Permit Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an order compelling his departure from French territory, which was issued by the police prefect, and an order compelling the issuance of a "salarié" residence permit, arguing the issuing authority was incompetent and that he was eligible for regularization. The court dismissed the appeal, finding that the decree delegating signature authority to the official who signed the order was valid, thereby rejecting the claim of incompetence, and further determined that the individual failed to establish proof of regular entry or a valid residence permit, thus falling under the legal grounds for expulsion, while also finding no manifest error in the rejection of his claim for a work-related permit based on insufficient evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Expulsion Order and Residence Permit Appeal Dismissed: The court dismissed the appeal, finding that the decree delegating signature authority to the official who signed the order was valid, thereby rejecting the claim of incompetence, and further determined that the individual failed to establish proof of regular entry or a valid residence permit, thus falling under the legal grounds for expulsion, while also finding no manifest error in the rejection of his claim for a work-related permit based on insufficient evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's entire claim (requête de M. D est rejetée), which is the main order of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, M. B D, représenté par la Selarl Cabinet NetN, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 23 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné,
2°) d'enjoindre sous astreinte au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
- l'arrêté attaqué été pris par une autorité incompétente ;
- il est régularisable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 5 septembre 1992, demande l'annulation de l'arrêté du 23 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00999 du 19 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 22 août 2022, le préfet de police a donné délégation à Mme C A, attachée d'administration de l'Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;()".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions susvisées.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
6. Si M. D fait valoir qu'il est éligible à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, il n'apporte aucun élément de nature à l'établir. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022.
La magistrate désignée,
N. ELa greffière,
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.